CETATEXT000026253173 J6_L_2012_07_000001101831 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2012, 11MA01831, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01831 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DALANÇON Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01831, présentée pour M. Nor Eddine A, demeurant chez M. Abdelhakimn B au C, par Me Dalançon, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105631 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ............. Vu la décision du 4 avril 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A et a désigné Me Dalançon comme avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2010, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont examiné l'ensemble des moyens soulevés en distinguant la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour de celle faisant obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le jugement attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est opposé à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien au vu de l'avis émis le 10 juin 2010 par les médecins de l'agence régionale de santé de la délégation territoriale des Bouches-du-Rhône ; qu'en mentionnant que l'état de santé M. A ne nécessitait plus son maintien sur le territoire français dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les médecins ont suffisamment motivé leur avis précité, nonobstant l'avis contraire émis par le médecin inspecteur de santé publique, en 2009 ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants algériens, qui impose au médecin inspecteur de santé publique de préciser son avis en indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi, la circonstance que l'arrêté précité impose au médecin inspecteur, n'oblige pas le préfet à en reprendre les termes ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen de l'avis rendu par les médecins de l'agence régionale de santé, versé au dossier, en date du 10 juin 2010, sur lequel s'est fondé le préfet pour prendre l'arrêté en litige, que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'une part, M. A présente notamment un syndrome coronarien aigu et une affection psychiatrique ; qu'il produit, tout comme en première instance, un certificat médical du 26 septembre 2010 par lequel un médecin, chef de service de l'hôpital de Collo, ville dont il est originaire, atteste de l'absence de cardiologue ou d'une autre spécialité de médecine interne permettant son suivi efficace ; que cette circonstance ne peut être regardée comme étant de nature à établir que l'intéressé ne peut faire l'objet de traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant conteste les documents produits par le préfet des Bouches-du-Rhône, contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite des mesures particulières de surveillance clinique et biologique telles que des bilan lipidique, ionogramme et créatininémie ou de fond d'oeil, et le cas échéant, leur fréquence ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte aucun élément sur l'absence de plateau technique destiné à prendre en charge les facteurs de risque cardio-vasculaires ; que la nécessité d'être soumis annuellement à une épreuve d'effort et les allégations très générales exposées par l'intéressé sur la pauvreté et l'incapacité de l'Algérie de répondre aux besoins de l'ensemble de la population ne sont pas davantage de nature à infirmer les conclusions des médecins de l'agence régionale de santé, consultés ; que, d'autre part, M. A soutient ne pouvoir accéder effectivement aux soins nécessaires, en raison de l'absence de ressources, dès lors qu'il a été licencié le 17 mars 2007 du poste d'infirmier qu'il occupait en Algérie, de la situation de son conjoint et de ses enfants, qui n'exercent pas d'activité salariée et, enfin, du coût des médicaments ; que, toutefois, l'intéressé n'allègue pas qu'il serait exclu du système de sécurité sociale ouvert, en tout état de cause, aux personnes démunies bénéficiaires de l'aide sociale et n'apporte pas d'élément sur l'impossibilité pour d'autres membres de sa famille de lui procurer une aide financière ; que, par suite, en s'opposant la demande du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ladite décision au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles en application de l'article L.761-1 du code de justice administratives ne peuvent que, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nor Eddine A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA01831 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.