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11MA02092

CETATEXT000026253179 J6_L_2012_07_000001102092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2012, 11MA02092, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02092 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE PEROLLIER Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Giyasettin A, demeurant chez ..., par Me Perollier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100421 du 5 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir saisi, le cas échéant, la commission du titre de séjour et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et de l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les observations de Me Perollier, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité turque, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2010 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la communauté économique européenne et la république de Turquie par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non utilement critiqués en appel, et de la méconnaissance de l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, lequel est inopérant ; qu'il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 précité, le préfet de police n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. A ne produit aucune pièce, hormis le texte, rédigé en décembre 2000, de sa demande présentée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 janvier 2001, pour attester de sa présence durant l'année 2000, et ne produit que le certificat de dépôt de sa demande de statut de réfugié devant l'OFPRA mentionnant la date précitée comme preuve de sa résidence en France au cours de l'année 2001 ; que, par suite, la décision litigieuse n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la saisine pour avis, préalablement à la décision, de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il ne justifie pas d'une présence en France depuis l'année 2000 ; qu'à supposer sa résidence habituelle en France à partir de l'année 2002 établie par les pièces du dossier, notamment par les documents relatifs à des soins médicaux et ses démarches administratives, M. A ne justifie d'aucune insertion particulière, nonobstant la promesse d'embauche produite au dossier ; qu'enfin, alors que l'ancienneté et la continuité de la résidence en France ne constituent pas, en elles-mêmes, un motif exceptionnel d'admission, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article, ainsi que de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Giyasettin A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02092 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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