CETATEXT000026253182 J6_L_2012_07_000001102102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2012, 11MA02102, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02102 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE TCHIDOUDOUKA Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02102, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez ..., par Me Tchidoudouka ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101591 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient que : - la décision attaquée a méconnu l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est le père d'un enfant français né le 31 janvier 2010 qu'il a reconnu ; il a toujours contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; la décision méconnaît l'intérêt de l'enfant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2012, présenté par préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; ......................................................................................................... Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité comorienne, a sollicité le 18 juin 2010 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " et qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant de nationalité française né en France le 31 janvier 2010, qu'il a reconnu le 13 octobre 2009 et sur lequel il exerce l'autorité parentale et qu'il contribue financièrement de façon régulière à l'entretien de cet enfant ; qu'il ressort également de ces pièces, notamment de plusieurs attestations, dont une de la mère de l'enfant, qu'il entretient des relations avec son fils depuis sa naissance et participe à son éducation ; que, dans ces conditions, le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, par suite, la décision attaquée a méconnu les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2011 et l'arrêté en date du 3 février 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA02102 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.