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11MA04204

CETATEXT000026253184 J6_L_2012_07_000001104204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/31/CETATEXT000026253184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16/07/2012, 11MA04204, Inédit au recueil Lebon 2012-07-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04204 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KOUEVI Mme Emilie FELMY Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04204, présentée pour Mme Nadira A, demeurant ..., par Me Merdjian ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105044 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 au bénéfice de son avocat ; ......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de Mme Felmy, conseiller, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - les observations de Me Merdjian, représentant Mme A ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 2 juillet 2012, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence d'un an et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. "; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 17 janvier 2011 un avis par lequel il a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de la requérante peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le préfet des Bouches-du-Rhône justifie qu'il existe en Algérie des structures permettant la prise en charge des pathologies dont est affectée Mme A, il ressort toutefois des pièces produites par la requérante, notamment de deux certificats médicaux des docteurs Sable et Masse en date des 26 octobre 2011 et 21 septembre 2011, particulièrement circonstanciés sur les pathologies dont souffre Mme A, que la prise en charge de son état polypathologique, nécessitant des soins nombreux et complexes dans le cadre d'une prise en charge cohérente, ne peut être assurée dans son pays d'origine, ce que confirme également le 17 juillet 2011 le docteur Mezouari, médecin-commandant de la protection civile algérienne ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 22 décembre 2009 précisait qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que les avis des 13 juin 2008 et 17 janvier 2011 desdits médecins affirment le contraire ; qu'enfin, un certificat médical daté du 20 mars 2012 confirme l'absence d'évolution positive de son état puisque la requérante a également dû subir une thyroïdectomie totale à la suite de la découverte d'un carcinome thyroïdien, intervention chirurgicale qui devait être suivie d'une radiothérapie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction : Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder, ainsi que le demande Mme A, à un réexamen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle ait substitué Me Merdjian, constituée en cours d'instance, à Me Kouevi, qu'il avait désigné comme avocat de Mme A ; que, par suite, Me Merdjian, n'ayant présenté aucune conclusion au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'en faire application ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2011 et l'arrêté en date du 7 juillet 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de procéder à un réexamen de la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadira A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04204 335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.

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