CETATEXT000026258321 J5_L_2012_08_000001100961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC00961, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00961 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP H & A Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2011, présentée pour la COMMUNE DE BELFORT, représentée par son maire en exercice, à ce dument habilité, élisant domicile à l'Hôtel de Ville, Place d'Armes à Belfort
(90000), par Me Helvas, avocat ; La COMMUNE DE BELFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901917 en date du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 363 496 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 202 015,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en transférant à la commune, par les circulaires des 3 mai 2002 et 23 octobre 2007 qui ont valeur réglementaire, les frais de fonctionnement d'une régie de recettes liée à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de la police municipale lorsqu'ils verbalisent les contraventions à certaines règles du code de la route, l'Etat a méconnu l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales en lui transférant cette charge indue, et a engagé sa responsabilité ; que ses prétentions indemnitaires relativement aux frais de personnel de la régie sont suffisamment justifiées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la COMMUNE DE BELFORT n'est plus fondée à se prévaloir de l'illégalité du transfert de la mission de recouvrement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, dès lors qu'est intervenu l'article 86 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu, enregistré le 23 mars 2012, le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité pour la COMMUNE DE BELFORT ; Vu le second mémoire, enregistré le 23 mars 2012, par lequel la COMMUNE DE BELFORT informe la Cour du dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité et lui demande de surseoir à statuer jusqu'à ce quelle se soit prononcée sur la demande de transmission de cette question au Conseil d'Etat ; Vu, enregistrées le 12 avril 2012, les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration concernant la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'ordonnance en date du 23 avril 2012 par laquelle le Président de la 1ère chambre de la Cour a décidé qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d' Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la COMMUNE DE BELFORT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 30 janvier 2012 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 6 mars 2012 prise par le président de la 1ère chambre de la Cour ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 86 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour l'année 2011 : "I. L'article L.1611-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : " article L.1611-2-
- - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent : 1° La réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; 2° L'encaissement des amendes forfaitaires résultant des contraventions réprimées par le code de la route et établies par les agents de police municipale. ". II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir règlementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 3 mai 2002, de l'exercice par les maires des missions d'encaissement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code de la route et émises par les agents de police municipale, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2011, de l'application de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 mai 2002 relative à l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de police municipale. Cette dotation d'un montant de 0,5 € par amende encaissée dans la limite de 9,87 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre d'amendes qu'elles ont effectivement recouvrées entre 2008 et
- Si le nombre total d'amendes recouvrées ces quatre années est supérieur à 19,74 millions d'euros, la somme de 9,87 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre d'amendes qu'elles ont recouvrées de 2008 à
- Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité de la circulaire du 3 mai 2002 précitée ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat." ; qu'en vertu de cette disposition, applicable au présent litige, dès lors qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'est intervenue, la COMMUNE DE ELFORT n'est plus fondée à se prévaloir de l'illégalité du transfert de la mission de recouvrement des amendes résultant des contraventions réprimées par le code et émises par les agents de police municipale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BELFORT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 363 496 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009, et capitalisation des intérêts ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELFORT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BELFORT et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. '' '' '' '' 2 11NC00961 135-01-07-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Dispositions financières. Compensation des transferts de compétences. 54-10 Procédure.