CETATEXT000026258363 J5_L_2012_08_000001101868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01868, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, complétée par un mémoire en date du 24 mai 2012, présentée par le PREFET DU DOUBS ; LE PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100116 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Uzelle a " donné procuration " au représentant de la commune pour la vente des produits forestiers communaux ; 2°) d'annuler la délibération du 23 novembre 2010 ; LE PREFET DU DOUBS soutient que : - le conseil municipal de la commune d'Uzelle n'avait pas compétence pour donner " procuration " au représentant de la commune et ce moyen aurait dû être soulevé d'office par les premiers juges; les moyens d'ordre public peuvent être invoqués à tout moment y compris à hauteur d'appel, et par suite ce moyen n'est pas irrecevable ; - la délégation donnée au maire ne comporte aucune précision sur la nature des ventes de bois que le maire serait habilité à contracter, et est par suite générale et absolue ; - les premiers juges ont fait une interprétation erronée de l'article L. 144-1 du code forestier, dès lors que les termes " coupes de toute nature " visent les coupes et les produits de coupe, et que l'article L. 144-4 du même code concerne les coupes vendues après façonnage ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 février 2012, complété par des mémoires enregistrés les 29 mai 2012 et 21 juin 2012, présentés pour l'Office national des forêts, représenté par M. Liagre, chef du département juridique, à ce dûment habilité, ayant son siège 2 avenue Saint Mandé à Paris
(75570), par Me Roy, avocat ; L'Office national des forêts conclut aux mêmes fins que la requête et demande que la commune d'Uzelle lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est recevable en son intervention ; - la décision d'accorder une délégation irrégulière est un moyen d'ordre public qui aurait dû être soulevé par les premiers juges ; le conseil municipal n'avait pas compétence pour donner " procuration " au représentant de la commune ; - les articles L. 144-1 et L. 144-4 du code forestier ont été à tort interprétés par les premiers juges comme ne visant que les ventes de coupes et non les ventes des produits des coupes ; l'article L. 144-4 du code forestier ne concerne que l'exploitation des produits de coupe ; - les termes et le sens de la délibération litigieuse ont été dénaturés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté pour la commune d'Uzelle, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile à l'hôtel de ville, 1 place de l'Eglise à Uzelle
(25340), par Me Terryn, avocat ; La commune d'Uzelle conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat et l'ONF lui versent solidairement une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet est irrecevable à soulever le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'intervention volontaire de l'ONF n'est pas recevable ; - la délibération litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 144-1 du code forestier ; Vu le courrier en date du mai 2012 informant les parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, à savoir "l'irrecevabilité du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, relevant de la légalité externe de la décision attaquée, dès lors que seuls des moyens de légalité interne ont été invoqués en première instance" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Mineur, avocat de l'Office national des forêts, ainsi que celles de Me Devevey, substituant Me Terryn, avocat de la commune d'Uzelle ; Sur l'intervention en appel de l'Office national des forêts : Considérant que l'Office national des forêts (O.N.F.), établissement public à caractère industriel et commercial, qui a pour principales missions la gestion durable des forêts domaniales et la mise en oeuvre du régime forestier dans les forêts des collectivités, a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la fin de non recevoir opposée au déféré préfectoral en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (...) Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il a déféré la délibération litigieuse au Tribunal administratif de Besançon, le PREFET DU DOUBS, conformément aux dispositions précitées, lesquelles ne prescrivent d'ailleurs pas cette formalité à peine d'irrecevabilité de la requête du représentant de l'Etat, en a informé sans délai le maire de la commune d'Uzelle par courrier en date du 24 janvier 2011, qui en a accusé réception le 26 janvier 2011 ; qu'ainsi, la commune d'Uzelle n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif aurait dû déclarer irrecevable le déféré du préfet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le PREFET DU DOUBS soutient que les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen tiré de " l'irrégularité de la décision d'accorder une délégation irrégulière ", dès lors que le conseil municipal n'avait pas compétence pour donner " procuration " au représentant de la commune, un tel moyen, qui a trait à la régularité de la délibération litigieuse en tant que le conseil municipal aurait excédé les pouvoirs dont il dispose, n'est pas d'ordre public ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité de la délibération du 23 novembre 2010 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code forestier : " Relèvent du régime forestier et sont administrés conformément aux dispositions du présent livre : / 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser mentionnés à l'article L. 141-1, appartenant aux régions, aux départements, aux communes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du même code : " L'application du régime forestier des bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, et des terrains à boiser appartenant aux régions, aux départements, communes (...) est prononcée par l'autorité administrative, le représentant de la collectivité ou personne morale intéressée entendu. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté ministériel. /Lorsqu'il s'agit d'appliquer le régime forestier, en vue de leur conversion en bois, des terrains en nature de pâturage appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, il est statué en cas de contestation par la juridiction administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 144-1 du même code : " Les ventes des coupes de toutes natures sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux (...) sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs, régulièrement convoqués, puisse entraîner la nullité des opérations./Toute vente ou coupe effectuée par ordre des représentants des collectivités (...) en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent, donne lieu contre eux à une amende de 4 500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui sont dus aux propriétaires. Les ventes ainsi effectuées sont déclarées nulles " ; qu'aux termes de l'article L. 144-4 du code forestier tel qu'en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 144-1-1, les coupes dont les produits sont vendus après façonnage sont exploitées, au choix de la collectivité ou personne morale propriétaire, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 135-12. Un représentant de l'Office national des forêts assiste le président des séances de vente de produits façonnés provenant de la forêt des communes, des sections de commune ou des établissements publics communaux ou intercommunaux. Ces séances sont présidées : par le maire ou son représentant pour les forêts de la commune (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les bois communaux de la commune d'Uzelle relèvent du régime forestier de l'article L. 111-1 du code forestier en vertu d'un décret impérial du 22 avril 1868 ; qu'en vertu de ce régime, il résulte des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 144-1 du code forestier que les ventes des coupes de toutes natures doivent être effectuées par l'Office national des forêts sous peine des sanctions édictées par le second alinéa de cet article ; que, par délibération en date du 23 novembre 2010, le conseil municipal de la commune d'Uzelle a décidé " d'octroyer l'entière procuration au représentant de la commune sur la vente des produits forestiers communaux. Vente à l'offre envers sociétés privées ou agences. Liste des produits sollicités : " Feuillus d'essences divers, grumes et résineux " de diverses parcelles, et ce en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la délibération litigieuse autorise le maire de la commune d'Uzelle à vendre les produits communaux, à savoir les coupes de toutes natures, et non les coupes dont les produits sont vendus après façonnage au sens des dispositions de l'article L. 144-4 du code forestier, et ce en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 144-1 du code forestier ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 septembre 2011 le Tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du 23 novembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Uzelle a " donné procuration " au représentant de la commune pour la vente des produits forestiers communaux ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et l'Office national des forêts, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune d'Uzelle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que l'Office national des forêts, intervenant, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune d'Uzelle à lui verser la somme qu'il demande au titre dudit article ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de l'Office national des forêts (O.N.F.) est admise. Article 2 : Le jugement n° 1100116 du Tribunal administratif de Besançon en date du 29 septembre 2011 est annulé. Article 3 : La délibération du 23 novembre 2010 de la commune d'Uzelle est annulée. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Uzelle et de l'Office national des forêts tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU DOUBS, à la commune d'Uzelle et à l'Office national des forêts. '' '' '' '' 2 11NC01868 03-06-02-01 Agriculture, chasse et pêche. Bois et forêts. Protection des bois et forêts. Coupe ou abattage. 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.