CETATEXT000026258369 J5_L_2012_08_000001200083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258369.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00083, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00083 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS GROS, HICTER & ASSOCIÉS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2012, présentée pour M. Hubert A, demeurant ..., par la société d'avocats Gros et Hicter ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004437 en date du 7 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision " en date du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Moselle lui a transmis copie de la décision du 17 juin 2010 portant acceptation de sa démission ; 2°) d'annuler la " décision " du 13 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors qu'il n'a pas présenté sa démission dans les formes requises, que le document transmis en préfecture n'est pas motivé, n'est pas envoyé en recommandé, ne porte pas le nom de son destinataire, et n'a pas été transmis volontairement par ses soins ; - si par décision en date du 17 juin 2010, le préfet de la Moselle a accepté sa démission, l'acceptation de cette démission ne lui a pas été transmise ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, par courrier du 28 juin 2010, il a demandé le retrait de sa démission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 25 mai 2010, lors d'une réunion houleuse du syndicat intercommunal d'assainissement de l'Anzeling, M. A, président, a rédigé un courrier portant démission de ses fonctions de président, et a remis ledit courrier à l'un de ses vice-présidents ; qu'à raison des dissensions au sein dudit syndicat, une réunion a été organisée en sous-préfecture, et ladite démission a été transmise au sous-préfet de Boulay qui l'a fait parvenir au préfet de la Moselle ; que, par une décision en date du 17 juin 2010, le préfet de la Moselle acceptait la démission de M. A de ses fonctions de président, et le secrétaire général de la préfecture le recevait le 28 juin 2010 afin de l'informer de ce que sa démission avait été acceptée par le préfet ; que, par courrier du même jour, à savoir le 28 juin 2010, M. A s'étonnait des conditions dans lesquelles sa démission avait été transmise et acceptée, sans pour autant, contrairement à ce qu'il soutient, avoir expressément demandé le retrait de la décision préfectorale ou fait part du retrait de sa démission ; que, par suite, si par lettre du 13 juillet 2010, le préfet de la Moselle répondait à ce courrier et communiquait en copie le courrier du 17 juin 2010, ledit courrier ne comportait aucune décision susceptible de recours ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté, pour irrecevabilité, la demande de M. A tendant à l'annulation du courrier en date du 13 juillet 2010 ; que la circonstance que sa lettre de démission ne répondait pas aux conditions de validité requises, qu'il n'aurait pas donné instruction à son premier vice-président de transmettre ledit courrier, et qu'il n'aurait pas reçu notification de la décision du préfet sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement 7 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2010 par laquelle le préfet de la Moselle lui a transmis copie de la décision du 17 juin 2010 portant acceptation de sa démission ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 12NC00083 135-02-01-02-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Dispositions générales. 54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.