CETATEXT000026258372 J5_L_2012_08_000001200274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00274, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00274 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2012, présentée pour M. Saïd A, demeurant chez M. Moussa B, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000733 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un changement de son titre de séjour portant la mention " retraité " en un titre de séjour de dix ans ; 2°) d'annuler la décision du 9 avril 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à verser à son conseil ; Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, car elle n'est pas signée par le préfet ; - le préfet aurait dû accepter sa demande de changement de statut dès lors qu'il a servi en tant que harki et a été blessé au service de la France ; - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de la décision est compétent ; - il s'en remet à ses observations présentées en première instance en ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, -et les observations de Me Kipffer, avocat de M.A ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) "; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire dudit code, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature quant aux décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettaient pas au préfet de Meurthe-et-Moselle de déléguer sa signature ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme Antoinette Audia, a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par arrêté n° 10.BMSSSE.06 du 28 janvier 2010 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'article 5 dudit arrêté dispose que : " délégation de signature est donnée à Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions portant : - refus (...) de renouvellement d'un titre de séjour (...) " ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, a résidé régulièrement en France de 1965 à 1982, et a obtenu, sur le fondement des dispositions précitées, un certificat de résidence d'Algérien valable du 27 novembre 2008 au 26 novembre 2018, portant la mention " retraité ", qui lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an ; que s'il conteste la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un certificat de résidence non revêtu de cette mention et portant une adresse en France, il ne se prévaut d'aucune stipulation dudit accord qui lui donnerait droit à l'attribution d'un certificat de résidence permanente d'une durée de dix ans ; que la double circonstance que ses ressources ne lui permettent pas de voyager et, qu'ancien harki, il a servi et a été blessé au service de la France, ne lui confère pas droit à l'attribution d'un tel titre de séjour ; que le préfet a ainsi pu légalement lui refuser le titre sollicité; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1000733 en date du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un changement de son titre de séjour portant la mention " retraité " en un titre de séjour de dix ans ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00274 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.