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09MA03095

CETATEXT000026258386 J6_L_2012_07_000000903095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 09MA03095, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03095 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 10 août 2009, présenté par le PREFET DU GARD, qui demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0901369 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 15 décembre 2008 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; - et de mettre à la charge de l'intimée le remboursement de la somme de 800 euros au titre des frais de justice mis à la charge de l'Etat par les premiers juges ; ........................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 10 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur la fin de non-recevoir opposée par le PREFET DU GARD à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : "Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (... ) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa" ; qu'aux termes de l'article 21 de la même loi : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent " ; qu'en application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa version modifiée par le décret du 3 mai 2002, prévoit que " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet " ; Considérant que le PREFET DU GARD fait valoir que Mme A n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux une décision implicite de refus de titre de séjour antérieure à l'arrêté qu'elle attaque ; qu'au soutien de cette fin de non recevoir, l'administration produit une attestation datée du 20 juillet 2006 rédigée par ses services, qui si elle comporte l'objet de la demande présentée par Mme A et l'indication des voies et délais de recours n'a pas pour objet ou pour effet d'établir que l'intéressée a été effectivement destinataire d'un accusé de réception de sa demande ; que par suite, le délai de recours juridictionnel concernant la décision implicite née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour de Mme A n'est pas opposable à celle-ci ; que par conséquent, l'arrêté en litige ne présentait pas le caractère d'une décision confirmative d'une décision implicite antérieure devenue définitive ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 14 mai 2009, n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par le PREFET DU GARD à la demande de première instance ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie résider en France depuis 2005 auprès de son mari, de nationalité marocaine et titulaire d'un titre de séjour, lequel souffre d'une grave dépression ayant entraîné la reconnaissance en mars 2009 de la qualité d'adulte handicapé et le versement de l'allocation correspondante ; qu'au vu notamment du certificat médical en date du 23 avril 2009, établissant l'état pathologique dépressif de M. A s'accompagnant d'agoraphobie et de handicap fonctionnel important, impliquant le soutien absolument nécessaire de son épouse au quotidien, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le PREFET DU GARD avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté en date du 15 décembre 2008 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de la somme mise à sa charge par les premiers juges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du PREFET DU GARD est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zhor Zeroual, épouse A, et au PREFET DU GARD. '' '' '' '' 2 N° 09MA03095 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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