CETATEXT000026258388 J6_L_2012_07_000000903100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 09MA03100, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03100 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Driss A, demeurant le ..., par la SCP Dessalces Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0801282 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse et ses deux enfants ; 2) d'annuler la décision attaquée ; 3) d'enjoindre au préfet d'autoriser ce regroupement familial en délivrant un titre de séjour à ces membres de sa famille, ou à défaut de se prononcer sur sa situation, dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros au profit de son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1196 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a commis une erreur de base légale en visant l'article L. 411 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 411-1 ; que l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que sur le fond, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en appliquant la loi du 20 novembre 2007 concernant le regroupement familial alors que la demande a été déposée le 13 juin 2005 ; que ses ressources sont suffisantes puisqu'il a perçu un salaire moyen de 1 103 euros pour l'année 2004 et de 1 025 euros pour l'année 2005 ; que ses ressources sont en outre stables et la circonstance que le contrat produit soit à durée déterminée n'est pas opposable légalement ; que le préfet a entaché sa décision d'une violation de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de copie intégrale des actes d'état civil n'étant pas une condition de refus ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 29 juillet 2010 au préfet du Gard, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 10 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable à titre principal et comme non fondée à titre subsidiaire ; Le préfet fait valoir que la demande de première instance est irrecevable comme tardive ; que sur le fond, la décision du 31 janvier 2008 n'est pas dépourvue de base légale; que cette décision n'est pas entachée d'incompétence ; que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de stabilité de l'emploi occupé, de l'amplitude des heures mensuelles, et de l'absence d'employeur unique ; que le motif de cette décision ne se fonde pas sur l'absence de copie intégrale des actes d'état civil ; qu'aucun atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est caractérisée ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du 10 novembre 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 décembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Gard à la demande de première instance : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision de rejet de sa demande de regroupement familial en date du 31 janvier 2008, tirés du vice d'incompétence et de la mention erronée dans ses visas de l'article L. 411 au lieu des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ceux-ci ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième... "; Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est prise ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement faire grief au préfet du Gard d'avoir fait à bon droit application des dispositions de l'article L. 411-5 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de la loi du 20 novembre 2007, lesquelles étaient en vigueur à la date à laquelle le préfet a pris la décision en litige et non des dispositions de l'article applicables au 13 juin 2005, date de dépôt de la demande de regroupement familial ; Considérant, d'autre part, que pour fonder son refus du regroupement familial sollicité par l'appelant, le préfet du Gard a opposé l'absence de stabilité des ressources de l'intéressé, travailleur saisonnier agricole recruté par contrats à durée déterminée pour la période allant de juin 2004 à mai 2005 ; que le requérant fait valoir sa situation d'ouvrier agricole dans la région du Gard 10 mois sur 12 et la stabilité de ses contrats de travail à durée déterminée ; que si le seul caractère saisonnier de l'activité exercée par l'appelant ne saurait suffire à établir que celui-ci ne disposerait pas de ressources stables, le requérant n'établit pas, pour la période des douze mois précédant sa demande de regroupement familial, la régularité de son activité, ni celle de ses revenus, dès lors que que l'intéressé a changé d'employeur à trois reprises pendant cette période, que le montant de ses salaires est passé de 1 319, 96 euros en juin 2004 à 476, 68 euros en décembre 2004 et en outre, que ses revenus professionnels se sont répartis sur neuf mois en 2006 et sur huit mois en 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant en considérant que ses ressources ne présentaient pas le caractère de stabilité requis par les textes précités ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère suffisant ou non de ces ressources, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de l'instabilité des revenus de M. A, l'appelant ne peut utilement faire valoir que le préfet ne pouvait légalement fonder le refus opposé à sa demande de regroupement familial sur l'absence de copie intégrale des actes d'état-civil au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 1974, qui a vécu séparé de sa femme et de ses cinq enfants vivant au Maroc, n'a présenté de demande de regroupement familial qu'en 2005 ; que le requérant n'établit pas que sa situation personnelle et familiale serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet du Gard a refusé d'admettre au bénéfice du regroupement familial, son épouse et deux de ses enfants ; que le rejet de ses conclusions aux fins d'annulation emporte, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente l'instance,du paiement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au préfet du Gard. . '' '' '' '' 2 N° 09MA03100 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.