CETATEXT000026258394 J6_L_2012_07_000000904010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258394.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 09MA04010, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04010 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER CHABBERT MASSON M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Driss A, demeurant ..., par Me Chabbert Masson ; M. A, de nationalité marocaine, demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0902131 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ...................................................................................................................................................... ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né le 4 mars 1985, est entré irrégulièrement en France au plus tard au second trimestre de l'année scolaire 2000/2001, soit à l'âge de 15 ans, et n'a poursuivi sa scolarité que pendant deux trimestres de cette année scolaire ; que le requérant, en produisant plusieurs contrats à durée déterminée d'un à quatre mois pour les années 2002 à 2007, ne prouve pas une résidence continue sur le territoire français depuis l'année 2000, alors que sa première demande de titre de séjour ne date que du 20 mars 2009, date à laquelle il avait atteint l'âge de 24 ans ; que si le requérant fait valoir que son père, un frère, des oncles, tantes et cousins résident en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales directes dans son pays d'origine où résident sa mère, deux autres frères et une soeur, la rupture alléguée des liens avec ceux-ci n'étant pas justifiée ; que dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions irrégulières de son séjour et alors que le refus de titre de séjour n'a pas pour conséquence d'interrompre un projet professionnel et social consolidé, qu'en tout état de cause il pourra poursuivre dans son pays d'origine, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas que sa situation familiale et personnelle serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de sa décision portant refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que l'appelant n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie ne saurait être privée de base légale ; que, pour les mêmes raisons qu'en ce qui concerne le refus de séjour et alors que le requérant n'articule pas de circonstances propres contre cette mesure d'éloignement, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que de M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 09MA04010 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.