CETATEXT000026258396 J6_L_2012_07_000000904484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/83/CETATEXT000026258396.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 09MA04484, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04484 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER ABESSOLO M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Abessolo ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0902289 du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ................................................................................................................ Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Considérant que M. A, ressortissant algérien, demande à la Cour d'annuler le jugement du 4 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2009 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de la carte de résident algérien d'un an qui lui avait été délivrée le 9 janvier 2006 en qualité de conjoint de française à la suite de son mariage célébré le 13 octobre 2005, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que l'article 7 bis du même accord prévoit que " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
- a)(...) /
- a)au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence d'un an comme de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Gard a refusé à M. A le renouvellement de son certificat de résident d'un an, obtenu en qualité de conjoint de français, au motif, non sérieusement contesté par l'intéressé, que " la communauté de vie entre les époux BANALI n'a pu être avérée lors des enquêtes diligentées en mai et août 2007, ainsi qu'en octobre 2008 et en février 2009, aux adresses successives déclarées, en raison soit de l'absence du couple, soit du fait qu'il était inconnu à ces adresses, et l'absence de réponse à la convocation des service de la police aux frontières du Gard " ; que le requérant ne saurait utilement invoquer l'absence de jugement de divorce pour contester l'appréciation du caractère effectif ou non de la communauté de vie entre les époux portée par l'autorité préfectorale ; que par suite, le préfet a pu régulièrement estimer que la communauté de vie entre les époux n'était pas établie et que l'intéressé ne remplissait donc pas les conditions prévues par les stipulations précitées des articles 6, 2ème et dernier alinéas, et 7 bis,
- a)de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.(...) " ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations d'un accord bilatéral, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions ou de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou d'une autre stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions ou des stipulations au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit pas "les autres conditions d'obtention d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi ou l'accord bilatéral prévoit qu'ils sont attribués de plein droit ; Considérant que la demande présentée par M. A le 18 décembre 2006 visait exclusivement un renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française en vertu des articles 6, 2ème et dernier alinéas, et 7 bis,
- a)de l'accord franco-algérien ; que si le préfet du Gard doit être regardé comme ayant examiné d'office, comme il a été dit ci-dessus, si l'intéressé remplissait les conditions prévues notamment par les autres stipulations de cet accord pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, cette circonstance n'est pas susceptible de rendre opérant le moyen tiré par l'appelant de la méconnaissance de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien applicable aux ressortissants algériens justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années, dès lors que ces stipulations, sur le fondement desquelles M. A n'établit pas avoir présenté une demande de certificat de résidence, ne prévoient pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour ; qu'au surplus, le préfet souligne à juste titre que ces dernières stipulations sont applicables aux ressortissants algériens " visés à l'article 7 ", dont M. A ne fait pas partie ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " que si le requérant fait état de sa présence en France depuis 1999, sans au demeurant la démontrer, de l'exercice d'activités professionnelles sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, d'une bonne insertion sociale en France et de son respect des lois notamment fiscales de la République française, le préfet du Gard n'a, en prenant la décision litigieuse, compte tenu des conditions de son séjour en France et notamment de l'absence de charge de famille, ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes, qui n'était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments de la demande ni aux moyens inopérants, a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 N° 09MA04484 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.