CETATEXT000026258402 J6_L_2012_07_000001000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00254, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00254 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT SAURIE Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010, présentée pour Mme Joséphine A, demeurant ..., par Me Saurie ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0506117 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nice, de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur (CUNCA) et de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à réparer le préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 28 septembre 2004 ; 2°) de désigner un expert avec pour mission de déterminer les préjudices subis et de lui allouer une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; 3°) subsidiairement de condamner les parties intimées à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; 4°) de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de payer les entiers dépens de l'instance ainsi que ceux des deux instances de référé ; ....................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, - et les observations de Me Vanzo pour la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et de Me Triloff substituant Me Spano pour la société Gaz Réseau Distribution France ; Considérant que Mme A relève appel de l'article 1er du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune de Nice, de la communauté urbaine de Nice Côte d'Azur, et de GRDF à réparer les préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 28 septembre 2004, au niveau des numéros 156 à 158 de l'avenue de la Californie à Nice ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; Considérant que la communauté urbaine Nice Côte d'Azur et la commune de Nice soutiennent que la requête soumise par Mme A au tribunal était irrecevable faute pour elle d'avoir, avant l'expiration du délai de recours, chiffré son préjudice ou de s'être réservé la possibilité de le faire après dépôt d'un rapport d'expertise ; que cette demande relevait toutefois de la matière des travaux publics pour laquelle, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision préalable n'est nécessaire pour lier le contentieux, ni aucun délai opposable ; que cette demande pouvait donc être régularisée à tout moment de la procédure, sans que puisse être opposée à son auteur l'expiration d'un quelconque délai de recours ; que, dans ces conditions, Mme A pouvait valablement chiffrer, sur invitation du tribunal, ses conclusions en cours d'instance mais également diriger en cours d'instance ses conclusions contre la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur, qui s'est trouvée, en cous d'instance, substituée à la commune s'agissant de la compétence correspondant à l'entretien de la voirie, et contre GRDF ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée aux conclusions de première instance de Mme A doit être écartée ; Sur le principe de la responsabilité et la détermination des personnes responsables : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a chuté, le 28 septembre 2004 à hauteur du 158 avenue de la Californie, devant une officine pharmaceutique, dans laquelle lui ont été prodigués les premiers soins, ainsi que le démontrent les attestations versées aux débats, et établies par l'exploitante de cet établissement et par une préparatrice qui y est employée ; que ces attestations précisent que des travaux se déroulaient devant l'officine ; qu'il résulte également de l'instruction que des travaux effectués par Gaz de France en vue de la remise en état de son réseau se déroulaient sur le trottoir depuis le 12 septembre 2004 et qu'ils n'ont pris fin que le 14 novembre suivant ; que ces éléments établissent suffisamment la matérialité des faits invoqués par Mme A qui soutient que les modifications apportées au trottoir du fait de ces travaux sont à l'origine de sa chute ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas apporter suffisamment d'éléments pour démontrer que les défectuosités affectant la voie sur laquelle elle cheminait excédaient celles auxquelles elle pouvaient s'attendre, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats en première instance que les travaux en cause devaient permettre la pose de conduites d'acier d'un diamètre de 150 millimètres sur une longueur de 350 mètres, et impliquaient de creuser des tranchées d'une profondeur supérieure ; que ses contradicteurs ne démontrent pas, pour leur part, que ces défectuosités n'excédaient pas celles contre lesquelles un piéton normalement attentif doit se prémunir ; que Mme A est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé, pour ce motif, de faire droit à ses prétentions ; qu'il appartient à la cour d'examiner le litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ; Considérant que Mme A avait par rapport à la voie publique, la qualité d'usager ; qu'elle peut, par suite, rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage en cette qualité, celui-ci devant alors, pour dégager sa responsabilité, faire la preuve de l'entretien normal de la voie ; qu'elle avait, par rapport à l'opération de travaux réalisée par GDF, la qualité de tiers, et peut rechercher la responsabilité du maître de l'ouvrage ; Considérant, d'une part, qu'aucune des parties intimées n'apporte la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que si la commune de Nice et la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur font valoir que l'autorisation de voirie disposait que Gaz de France avait la responsabilité de son chantier, et notamment de sa signalisation, elles ne sauraient être regardées comme apportant ce faisant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; qu'ainsi, Mme A est, en sa qualité d'usagère, fondée à soutenir que la responsabilité de l'autorité chargée de l'entretien de la voirie est engagée ; que la métropole Nice Côte d'Azur vient aux droits et obligations de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur, qui vient elle-même aux droits et obligations de la commune de Nice en ce qui concerne les dommages de travaux publics en matière de voirie ; qu'ainsi Mme A est seulement fondée à rechercher la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur à ce titre ; Considérant, d'autre part, que Mme A démontrant, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, que sa chute est imputable aux modifications que les travaux réalisés par la société Gaz de France ont apportées à la voie sur laquelle elle circulait, elle est également fondée à rechercher la responsabilité de la société GRDF, venue en cours d'instance aux droits de la société GDF ; Considérant qu'aucune des parties intimées ne saurait valablement invoquer la responsabilité de tiers pour s'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité ; que toutefois il appartenait à l'intéressée, qui ne pouvait ignorer, alors que les travaux en cause avaient débuté depuis deux semaines dans la rue même où elle demeurait, la présence d'excavations sur la voie publique, de redoubler d'attention lorsqu'elle était amenée à l'emprunter ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la victime qui a manqué de vigilance et a ce faisant commis une faute de nature à exonérer partiellement les parties intimées, la moitié des conséquences dommageables du préjudice résultant de sa chute ; Sur les préjudices : Considérant que si Mme A demande la réalisation d'une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel, elle verse aux débats un document établi de façon non contradictoire par le docteur B, qui décrit de façon précise l'historique et l'évolution de sa blessure, propose une date de consolidation et une évaluation des préjudices consécutifs à cette blessure ; que ce document n'est pas contesté par les parties adverses et est corroboré sur plusieurs points par les pièces médicales versées aux débats ; que dans ces conditions, la cour est suffisamment informée pour procéder, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, à l'évaluation des préjudices de l'appelante ; S'agissant des préjudices à caractère patrimonial : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes justifie avoir exposé des débours en lien avec l'accident à hauteur de 2 337,23 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité évoqué ci-dessus, et dès lors que Mme A ne fait pour sa part état d'aucun préjudice à caractère patrimonial, le préjudice réparable s'élève à la somme de 1 169 euros ; S'agissant des préjudices à caractère extra-patrimonial : Considérant que Mme A, née en 1928, a subi, une fracture du quatrième et du cinquième métatarsien du pied gauche ; que son état est consolidé depuis le 7 avril 2005 ; que le rapport d'expertise qu'elle produit a évalué ses souffrances à deux sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation des préjudices consécutifs à l'accident en les évaluant à la somme de 6 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité, Mme A est en droit de prétendre à la somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur et la société GRDF devront verser la somme de 1 169 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes, et la somme de 3 000 euros à Mme A ; Sur les dépens : Considérant qu'il ne saurait être fait droit aux conclusions de Mme A sur ce point, la présente instance n'ayant pas entraîné de dépens ; Sur les appels en garantie : Considérant, en premier lieu, que la communauté d'agglomération Nice Côte d'Azur a fait valoir que l'autorisation de voirie délivrée et renouvelée par la commune de Nice disposait que Gaz de France était responsable de son chantier, et prévoyait notamment : " la circulation et la sécurité des piétons devront être assurés en permanence. Une signalisation des chantiers et la mise en place des barrières devront être conformes aux articles 10 et 15 du règlement de police " ; qu'elle précise que Gaz de France ne l'a jamais informée d'une éventuelle difficulté dans la mise en oeuvre de ces obligations ; que la Métropole Nice Côte d'Azur, qui vient à ses droits est fondée à demander à être intégralement garantie de ses condamnations par Gaz de France, aux droits de laquelle vient la société GRDF ; Considérant, en deuxième lieu, que la société GRDF fait valoir qu'elle a confié à la société CME la maîtrise d'oeuvre et la réalisation des travaux, et qu'aux obligations de ce marché figure notamment le respect des directives de l'autorisation municipale ; qu'il n'est pas contesté que les stipulations contractuelles mettaient à la charge de cette entreprise la charge de la protection et de la sécurité du chantier à l'égard des tiers ; que la société CME doit dès lors être condamnée à garantir la société GRDF des condamnations prononcées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que la métropole Nice Côte d'Azur est pour sa part fondée à demander à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société GRDF ; que la société GRDF est pour sa part fondée à demander à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société CME ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 23 juin 2010 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé la condamnation des intimes à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner la métropole Nice Côte d'Azur et la société GRDF à rembourser solidairement à Mme A la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une quelconque somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur et la société GRDF verseront la somme de 1 169 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, et la somme de 3 000 euros à Mme A. Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur et la société GRDF rembourseront solidairement à Mme A la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 4 : La société GRDF garantira la métropole Nice Côte d'Azur des condamnations prononcées contre elle par les articles 1 et 2 du présent arrêt. Article 5 : La société CME garantira la métropole GRDF des condamnations prononcées contre elle par les articles 1 à 3 du présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine A, à la commune de Nice, à la métropole Nice Côte d'Azur et à la société Gaz réseau distribution France et à la société CME. '' '' '' '' N° 10MA00254 67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager. 67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute. 67-03-01-02-035 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Signalisation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.