CETATEXT000026258413 J6_L_2012_07_000001000668 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00668, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00668 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PETIT Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Alexandre A, demeurant au ..., par Me de Souza ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0706850 du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir, par son article 1er condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 11 500 euros et, par son article 2 mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation de l'hôpital à lui verser la somme de 73 500 euros, ainsi qu'une rente mensuelle de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'intervention réalisée dans cet établissement le 8 février 2002 ; 2°) à titre principal, d'ordonner, une nouvelle expertise afin d'évaluer avec plus de précision son préjudice ; 3°) à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner le centre hospitalier de Nice à lui verser la somme de 800 000 euros pour réparer les conséquences du défaut d'information dont il a été victime ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, Considérant que M. Alexandre A a été atteint d'un angiome cérébral, qui a nécessité une exérèse chirurgicale réalisée en 2000 ; qu'il a alors souffert d'une hémiplégie entraînant une importante spasticité de sa jambe droite avec pied en équin gênant la marche ; qu'une indication d'arthrodèse de la cheville droite associée à un allongement du tendon d'Achille, transfert du jambier postérieur et neurotomie des nerfs jumeaux a été posée par un praticien du centre hospitalier universitaire de Nice, et une intervention réalisée le 8 juillet 2002 ; que devant l'absence d'amélioration de son état, M. A a été réopéré le 9 juillet 2002 au centre hospitalier de Cannes ; qu'il a recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice, à raison des conséquences dommageables de l'intervention réalisée le 8 juillet 2002 ; qu'il relève appel du jugement du 4 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires, dans la seule mesure où ce jugement lui est défavorable ; Sur les conclusions principales tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise : Considérant que le requérant ne met pas en cause la régularité des opérations d'expertise ; que s'il indique qu'il n'a pas été assisté d'un médecin conseil lors de l'accedit, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la régularité de l'expertise ; que M. A fait également valoir qu'il existerait des contradictions entre le rapport d'expertise du docteur Cordonnier, qu'il a consulté à titre privé, et les conclusions du rapport rédigé par le docteur Perves, désigné par le juge des référés du tribunal administratif ; que le docteur Perves, chirurgien orthopédiste qui s'est prononcé dans le cadre d'une expertise judiciaire et contradictoire a indiqué que si le choix de la technique opératoire initialement retenue était inadapté, les séquelles de l'intervention auraient été les mêmes après une intervention réussie ; que le docteur Cordonnier, médecin généraliste titulaire d'un diplôme de traumatologie indique, dans le cadre d'une expertise non contradictoire, que la technique appropriée, si elle avait été retenue d'emblée, aurait permis d'éviter un raccourcissement du membre inférieur et de désaxer le talon droit ; que la seule production de ce rapport critique, qui n'indique pas les éléments sur lesquels il se fonde pour parvenir à une conclusion différente de celle retenue par l'homme de l'art n'est pas de nature à remettre en cause les indications du spécialiste qui s'est prononcé au contradictoire de l'ensemble des parties ; qu'en outre, et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, il résulte de l'instruction que la reprise d'arthrodèse réalisée au centre hospitalier de Cannes a permis de remédier à l'échec de l'intervention initial ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le raccourcissement de la jambe droite et la désaxation du pied droit dont se plaint M. A soient la conséquence directe de l'intervention initiale qu'il a subie plutôt que celle de la seconde intervention ; que dans ces conditions, les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal n'étant pas utilement contestées par M. A, qui leur reproche essentiellement de ne pas faire entièrement droit à ses doléances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions principales de l'intéressé ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la réparation : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté que la technique opératoire retenue par le centre hospitalier de Nice pour réaliser la première arthrodèse n'était pas adaptée ; que l'expert désigné par le juge des référés a ainsi indiqué que cette technique, dite de " Crawford Adams ", " est actuellement peu utilisée du fait de difficultés techniques liées à l'absence d'isolement entre plans cutanés et osseux, d'un moins bon contrôle de l'articulation en particulier lors d'éventuelles corrections à réaliser, d'un montage peu stable imposant une longue immobilisation plâtrée et, finalement, grevée d'un taux de pseudarthrose et d'infection qui paraît plus élevé que dans les autres techniques " ; qu'en outre, M. A fait valoir, sans être contredit, qu'il n'a pas été informé des conséquences de l'opération selon la technique de Crawford Adams ; Considérant toutefois que la faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice tenant compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte ; qu'en revanche, M. A a droit à la réparation intégrale des préjudices consécutifs au choix d'une technique inadaptée ; que la conjonction de ces deux fautes n'a toutefois pas eu pour M. A d'autres conséquences que celles qui résultent des complications liées au choix de la technique opératoire inadaptée ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que le manquement par l'hôpital au devoir d'information prévu par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique serait pour lui à l'origine d'un préjudice distinct du préjudice résultant du choix de la technique inadaptée initialement retenue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus que, à la suite de l'intervention subie par M. A au centre hospitalier de Cannes, sa cheville est en bonne position, l'arthrodèse étant consolidée à la date du 9 septembre 2002 ; qu'il se déplace avec une atelle antiéquin amovible et une canne anglaise à gauche ; que s'il demande le versement d'une rente mensuelle de 1 500 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, il ne résulte pas de l'instruction que la nécessité d'une telle assistance aurait été rendue nécessaire par l'intervention subie au centre hospitalier de Nice ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'avant l'intervention, M. A marchait avec difficulté avec une orthèse et une canne, et souffrait, en raison des séquelles de son hémiplégie, d'importants troubles de la marche qui ont motivé le recours à une arthrodèse ; que dans ce contexte, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de faire droit aux conclusions par lesquelles il demandait qu'une rente mensuelle de 1 500 euros lui soit versée par le centre hospitalier de Nice au titre de la nécessité dans laquelle il indique se trouver d'avoir recours, pour les déplacement prolongés, à une tierce personne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première intervention subie par M. A a eu lieu le 8 février 2002 ; qu'il a ensuite été immobilisé par résine jusqu'au 12 avril 2002 et hospitalisé au centre hélio marin de Vallauris du 13 mai 2002 au 5 juillet 2002 ; que la reprise d'arthrodèse a eu lieu le 9 juillet 2002 et a été suivie d'une hospitalisation au centre héliomarin, l'appui ayant été autorisé à compter du 9 septembre 2002 ; que l'expert judiciaire a estimé à trois mois le déficit fonctionnel temporaire total consécutif au choix d'une technique opératoire inadaptée ; que M. A estime pour sa part que cette durée doit être portée à sept mois ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, même en cas de recours à une technique adaptée à son état, M. A aurait subi une période de déficit fonctionnel temporaire totale au moins égale à deux mois ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en réparant les troubles dans les conditions d'existence subis au titre de la période antérieure à la consolidation de son préjudice corporel par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, les premiers juges en ont fait une appréciation insuffisante ; Considérant en outre que, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le choix initialement inadapté de la technique opératoire retenue pour pratiquer l'arthrodèse de la cheville droite de M. A soit à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent pour l'intéressé, dès lors qu'il a été remédié, par l'intervention pratiquée au centre hospitalier de Cannes, à l'échec de l'intervention initiale ; que si M. A soutient que l'intervention pratiquée par l'établissement intimé serait à l'origine des douleurs chroniques du genou droit dont il souffre, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier adressé le 20 septembre 2001 par le professeur Viton au docteur Fournier, que ces douleurs préexistaient à l'intervention ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un déficit fonctionnel permanent imputable à l'intervention devrait être pris en compte pour l'évaluation de son préjudice ; Considérant, de même, que M. A n'est pas fondé à soutenir que ses souffrances, évaluées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert judiciaire auraient été insuffisamment réparées par l'allocation de la somme de 5 000 euros arrêtée par les premiers juges ; que de même, la réparation de son préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 par l'expert judiciaire et correspondant à une cicatrice de 11 centimètres consécutive à l'arthrodèse réalisée le 8 février 2002, a été correctement évaluée par les premiers juges à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, après avoir condamné le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation de ses préjudices, et mis les frais d'expertise à la charge de cet établissement, rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au centre hospitalier de Nice. Délibéré après l'audience du 25 juin 2012, où siégeaient : '' '' '' '' N° 10MA00668 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.