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10MA00683

CETATEXT000026258415 J6_L_2012_07_000001000683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00683, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00683 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT COUPARD Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...

(34200), par Me Coupard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904709 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour. ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ............................ Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2010, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 mai 2010, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 25 juillet 2005 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande par un arrêté du 28 septembre 2009, lui faisant également obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que M. A relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public." ; Considérant que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à compter du 13 octobre 2003 ; que ce titre a fait l'objet d'un premier renouvellement ; que, deux mois et demi avant l'expiration de sa carte de séjour, il a sollicité un deuxième renouvellement ; que, quatre ans et demi après avoir été saisi, et trois ans après l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, instituant notamment la mesure d'obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Hérault a rejeté explicitement cette demande, en se référant notamment aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort de l'examen de la décision préfectorale que le préfet de l'Hérault a également motivé sa décision en relevant que M. A n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les conséquences d'un refus de séjour à son égard ne paraissaient pas disproportionnées par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, M. A, alors même qu'il avait initialement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, fondement au regard duquel le préfet ne s'est d'ailleurs pas prononcé, peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations au regard desquelles le préfet a fait porter son examen ; Considérant que M. A soutient que ses parents se sont séparés lorsqu'il avait cinq ans, sa mère gardant ses soeurs et son père confiant les deux fils du couple à la garde de ses propres parents ; qu'il soutient avoir, avec son frère, rejoint son père lors du décès de ses grands parents paternels ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l'âge de 15 ans alors qu'il accompagnait son père, sur le passeport duquel il était inscrit ; qu'à compter de cette date, il a vécu auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, jusqu'à ce que le suicide de celui-ci l'amène à être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 juillet 2003 ; qu'il ressort du rapport rédigé le 2 juillet 2003 en vue de la demande d'une ordonnance de placement provisoire par les services compétents, et du relevé de décision du 22 janvier 2004 rédigé par les services compétents du département de l'Hérault que les coordonnées de la famille de M. A au Maroc n'étaient pas connues ; que, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de salarié à compter du 13 octobre 2003, qui a été renouvelé une fois ; Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de diverses infractions entre décembre 2004 et mars 2008, lui ayant valu au total vingt-un mois de prison, dont dix mois fermes ; qu'il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 de l'appelant versé aux débats par le préfet que les infractions constatées correspondent à des vols aggravés, ou avec destruction ou dégradation, à la dégradation d'un bien appartenant à autrui ; qu'il a également été sanctionné pour refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, conduite d'un véhicule sans permis, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ; qu'un délai de 18 mois s'est écoulé entre la dernière infraction constatée et l'arrêté contesté ; qu'à l'issue de son incarcération, M. A s'est engagé dans un suivi socio-éducatif avec l'aide de l'association Solidarité urgence sétoise ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, même si sa mère et ses soeurs y vivent encore, dès lors qu'ils ont été séparés alors qu'il avait cinq ans, et que le décès du père de M. A n'a pas permis de renouer ces liens ; qu'à la date de l'arrêté contesté, l'appelant, âgé de 23 ans, vivait en France depuis plus de 8 ans ; que, célibataire et sans enfant, sa seule famille proche était son frère, plus jeune de dix mois, entré en France en même temps que lui, placé comme lui auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et dont le tribunal administratif de Montpellier a jugé, par un jugement du 3 juin 2008 devenu définitif qu'il était en droit de prétendre, eu égard aux attaches qu'il avait construites en France, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ; que dans ce contexte, compte tenu de la nature et de la gravité des infractions commise par l'appelant, de la durée du séjour de l'intéressé en France, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la dernière infraction et de la conduite du requérant durant cette période, de la solidité des liens familiaux qu'il a en France et de ceux qu'il a au Maroc, l'atteinte portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté contesté ne peut être regardée comme proportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. A s'est borné à demander que la somme de 1 000 euros soit versée par l'Etat à Me Coupard au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; que, par décision du 3 mai 2010, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle ; qu'il ne saurait, par suite, être fait droit à ces conclusions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2010 et l'arrêté du 28 septembre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 10MA00683 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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