CETATEXT000026258421 J6_L_2012_07_000001000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00751, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00751 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la cour d'annuler le jugement n° 0904814 en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 16 octobre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour, en qualité d'étranger malade, de M. Miloud A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination et, par son article 2, lui a ordonné de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT relève appel du jugement du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 16 octobre 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. Miloud A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de déférer à cette obligation et, par son article 2, lui a ordonné de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal s'est fondé sur le vice de procédure consistant pour le préfet à s'être prononcé au vu d'un avis silencieux sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 étaient applicables en l'espèce, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce continuant à faire référence à un arrêté définissant les conditions d'élaboration de cet avis ; Considérant que l'avis rendu par le médecin inspecteur le 30 juin 2009 faisait apparaître que, selon son auteur, l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc ; qu'en se fondant sur un avis silencieux sur ce point, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté litigieux, en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire, a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; qu'est, par voie de conséquence entachée d'illégalité la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il en résulte que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à critiquer sur ce point la décision des premiers juges ; Considérant, en revanche, qu'une décision de refus de titre de séjour ne constitue pas elle-même une décision d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a été consulté à plusieurs reprises sur l'état de santé de M. A, les 18 avril, 2 juin et 30 juin 2009 ; qu'il a précisé le 18 avril, que les soins nécessités par son état de santé devaient être poursuivis pendant un mois car l'intéressé était en attente d'une intervention chirurgicale ; que le 2 juin, il estimait que ces soins devaient être poursuivis durant un mois supplémentaire en raison de la convalescence de l'intéressé ; qu'il a enfin indiqué le 30 juin 2009 que l'état de santé de M. A était consolidé, et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le silence de l'avis du médecin inspecteur sur la possibilité pour M. A de voyager sans risque vers le Maroc ait été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de l'Hérault s'agissant de son droit au séjour ; que dès lors, le caractère incomplet de cet avis sur la possibilité de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement ne saurait être regardé comme ayant affecté de façon substantielle la procédure d'adoption de la décision se prononçant sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'il en résulte que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, sur ce point, fait droit aux conclusions de M. A ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la consultation de la commission médicale régionale mentionnée au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que M. A ne peut utilement invoquer le défaut de consultation de cet organisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT se serait senti en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du médecin inspecteur et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A souffre d'une affection cardiovasculaire imposant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et a, à ce titre bénéficié de titres de séjour entre 2006 et 2009, il n'est pas contesté que les soins nécessités par son état peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine ; que, par suite, le PRÉFET DE L'HERAULT n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 octobre 2009, en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; que c'est par voie de conséquence également à tort que le tribunal a enjoint au PREFET de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer à cet effet une autorisation provisoire de séjour ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2010 en tant qu'il annule la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Farki et l'article 2 du même jugement sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. Farki tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, à M. Miloud A. et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 10MA00751 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.