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10MA00778

CETATEXT000026258423 J6_L_2012_07_000001000778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00778, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00778 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour M. Haci Ahmet A, demeurant c/ ..., par Me Bourchet ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0903085 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et fixé le pays de destination ; 2) d'annuler les décisions attaquées ; 3) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cette période une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .................................................................................................................................................... Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012: - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, ses moyens de première instance dirigés contre la décision de refus de séjour du 28 octobre 2009 et tirés du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de cette décision ; que le Tribunal a suffisamment répondu à ces moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que le préfet de Vaucluse a commis des erreurs de fait, dès lors, d'une part, qu'il avait déposé une demande d'asile en 2004 alors que l'arrêté attaqué affirme le contraire, d'autre part, qu'il s'est marié civilement le 3 septembre 2009 et qu'un enfant est né le 18 août 2009, alors que cet arrêté mentionne seulement un mariage religieux et une grossesse en cours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'asile ait été effectivement déposée et instruite par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la date de sa décision ni que l'appréciation portée par l'administration sur la situation personnelle et familiale de M. A aurait été différente si elle avait pris en compte le mariage civil de l'intéressé et la survenance de la naissance de son enfant ; Considérant,d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son épouse, ressortissante étrangère, étant titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2009 au 9 août 2010, il entre dans une catégorie d'étrangers qui ouvre droit au regroupement familial ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1982, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu dans des conditions irrégulières qui ont entraîné deux décisions de refus de séjour en 2003 et 2004 ; que le requérant, qui ne justifie ni de l'ancienneté ni de la continuité de son séjour en France par des pièces probantes, et ne pouvant se prévaloir que d'un mariage récent avec une ressortissante turque, titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, et dont un enfant est issu deux mois avant l'intervention de l'arrêté contesté, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive dans leur pays d'origine, où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt et un ans, et où vivent sa mère et ses trois soeurs ; que la présence de son père en France ne suffit pas à elle seule à lui conférer un droit au séjour, alors qu'il n'établit pas que sa présence personnelle serait indispensable à l'état de santé de celui-ci qui a vécu en France sans lui pendant plus de quatorze ans après l'accident dont il a été victime en 1989 et qui bénéfice de la présence d'un frère en situation régulière sur le territoire français ; qu'en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment les conditions irrégulières de son séjour en France, le requérant n'établit pas que sa situation personnelle et familiale serait telle que le refus de titre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en deuxième lieu, que compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de la situation de l'appelant ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse aurait méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation en prenant la mesure en litige ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 10-1 de cette convention : " (...) toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leurs familles. " ; que compte tenu des circonstances mentionnées ci-dessus, la décision attaquée n'ayant ni pour objet ni pour effet de priver l'enfant du requérant de la présence de son père, le requérant n'est pas fondé à invoquer les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que l'appelant se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance dirigé contre la mesure d'éloignement et tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le Tribunal a suffisamment répondu à ce moyen ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter celui-ci ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'appelant n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haci Ahmet A et au préfet de Vaucluse. . . '' '' '' '' 2 N° 10MA00778 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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