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10MA00926

CETATEXT000026258425 J6_L_2012_07_000001000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00926, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00926 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER BOURCHET M. Xavier HAILI M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Ahmed A, ..., par Me Bourchet, substituée ultérieurement par Me Magnan ; M. A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0903342 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2009 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2) d'annuler la décision attaquée ; 3) d'enjoindre le préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes délai et astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................... Vu la lettre d'information du 23 avril 2012 fondée sur l'article R.611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction au 23 mai 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la 3ème chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de M. Haïli, premier conseiller, - les observations de Me Magnan, avocat de M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, né en 1987, entré en France au cours de l'année 2003, soit à l'âge de 16 ans, a été inscrit au collège à compter de la rentrée 2003, et a obtenu un BEP carrosserie en juin 2006, puis un CAP peinture en carrosserie en 2007, puis un baccalauréat professionnel en juin 2008 ; que compte tenu de sa bonne intégration, notamment scolaire, en France, auprès de son père, titulaire d'une carte de résident, et de sa belle-mère, de nationalité française, le requérant doit être regardé comme justifiant posséder en France le centre de sa vie personnelle et familiale, même s'il est célibataire et sans enfant à charge et si sa mère et sa soeur résident au Maroc ; qu'en conséquence, eu égard aux circonstances de l'espèce, le requérant établit que sa situation personnelle et familiale est telle que le refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 4 février 2010 et l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 28 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 10MA00926 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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