CETATEXT000026258427 J6_L_2012_07_000001000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA00932, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00932 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT RAYNAUD-BREMOND Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2010 régularisée le 22 avril 2010, présentée par Me Raynaud-Brémond pour M. Hamid A demeurant ...; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis suite à sa vaccination obligatoire contre l'hépatite B, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 705 567 euros, en réparation des préjudices consécutifs à cette vaccination, avec intérêt de droit à compter du jugement à intervenir ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique, Considérant que M. A, atteint d'une sclérose en plaques qu'il impute à la vaccination contre l'hépatite B qu'il a reçue en tant qu'agent des services hospitaliers à la maison de retraite Saint Jean de Dieu, a recherché la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; que le ministre chargé de la santé, après avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux a refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ; que par le jugement du 15 décembre 2009 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la réparation de ses préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que M. A a reçu quatre injections du vaccin contre l'hépatite B, les 20 mars, 21 avril et 29 mai 1992 et le 26 mai 1993 et que son atteinte par la sclérose en plaques a été diagnostiquée en octobre 1998 ; qu'il soutient avoir ressenti les premiers symptômes de la maladie ultérieurement diagnostiquée, sous forme d'épisodes d'asthénie, de névralgies faciales, de douleurs lombaires et de déficit du releveur du pied droit, dès le mois de juin 1993, soit dans un bref délai après la dernière injection ; que toutefois, à supposer même que ces épisodes soient en relation avec la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée, ni le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, ni celui de l'expert désigné dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable, ni les documents produits par M. A ne permettent de dater ces troubles antérieurement à mars 1995, soit 22 mois après la plus tardive des injections ; qu'ainsi, en tout état de cause, eu égard au délai écoulé entre les injections du vaccin et l'apparition des symptômes de la maladie, son imputation à la vaccination ne peut être regardée comme établie ; Considérant que les conclusions indemnitaires de M. A doivent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête d'appel, être rejetées ; que doivent également l'être, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociale et de la santé. '' '' '' '' N° 10MA00932 60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations. 61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.