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10MA01541

CETATEXT000026258438 J6_L_2012_07_000001001541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA01541, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01541 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 avril et 2 septembre 2010, présentés pour M. Bennaceur A demeurant ..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902177 en date du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et confirmant l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2009 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser soit à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit à lui-même en cas de non-obtention de cette aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, première conseillère, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a demandé, le 31 janvier 2008, un titre de séjour en qualité de salarié ; que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande par une décision en date du 5 janvier 2009, puis le recours gracieux qu'il a présenté le 11 février 2009 assorti d'une demande d'autorisation de travail par une décision du 18 février 2009 ; que M. A relève appel du jugement du 9 février 2010 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 février 2009 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et a maintenu l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois pris en son encontre le 5 janvier précédent ; Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté n° 2009-I-124 en date du 19 janvier 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du même jour, le préfet de l'Hérault a donné à M. Belmonte, chef de la section contentieux et éloignement l'administration des étrangers, délégation pour signer, pour toutes les attributions relevant du bureau des étrangers, notamment les titres de séjour étrangers ainsi que les autorisations provisoires de séjour et de circulation et les correspondances ne constituant ni décisions générales, ni instructions générales ; que si l'article 5 de l'arrêté précité du 19 janvier 2009 précise que la délégation de signature accordée à M. Belmonte porte sur les " titres de séjour des étrangers " et les " correspondances ne constituant ni décisions générales, ni instructions générales ", de telles dispositions n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de limiter la délégation de signature susmentionnée aux seuls octrois de titres de séjour à l'exclusion des refus opposés aux demandes à cette fin ou des refus opposés aux demandes gracieuses présentées à la suite d'un refus opposé aux dites demandes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Belmonte n'aurait pas été compétent pour signer la décision litigieuse du 18 février 2009 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " et selon l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles. / (...) " ; Considérant, d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas transmis à l'appui de son recours gracieux, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, le contrat de travail visé par les autorités compétentes prescrit par les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Hérault a, par sa décision du 18 février 2009, méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de statuer sur sa demande au soutien de son recours gracieux, ou entaché sa décision d'un vice de procédure en ne notifiant pas sa demande à son employeur ; que, d'autre part, la décision de refus de séjour opposée à M. A le 5 janvier 2009 énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que, dès lors, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le préfet de l'Hérault a pu légalement considérer que le recours gracieux présenté par M. A le 11 février 2009, alors que celui-ci lui avait, dans le cadre de sa demande initiale, déjà soumis une promesse d'embauche en qualité de maçon, ne pouvait être regardé comme constituant une nouvelle demande d'admission au séjour ; qu'ainsi, et dès lors que la décision initiale en date du 5 janvier 2009 était motivée, il n'était pas tenu de motiver à nouveau sa décision de refus en date du 18 février 2009 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2005, alors qu'il était âgé de 31 ans ; que s'il fait valoir qu'il vit et qu'il mène une vie stable en France depuis près de six ans et qu'il n'est plus depuis retourné au Maroc, qu'il est intégré dans la société française et que de nombreuses attestations en témoignent, il ressort toutefois également des pièces du dossier que M. A, à la date de la décision litigieuse, était célibataire et sans charge de famille, âgé de 36 ans et avait vécu les 31 premières années de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande gracieuse, la décision litigieuse du 18 février 2009 ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient au préfet de vérifier que le refus de titre de séjour qu'il envisage de prendre à l'égard d'un étranger ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A fait valoir qu'il a noué en France de solides relations sociales, culturelles et professionnelles, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, que son père et son grand-père ont combattu dans les rangs de l'armée française, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant, né en 1974, entré en France en 2005 après avoir vécu la grande majeure partie de sa vie au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté ; Considérant qu'à supposer même que M. A puisse se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à invoquer la durée de sa présence en France, son insertion sociale et professionnelle et la qualité d'anciens combattants de son père et de son grand-père, le requérant ne justifie pas d'un motif exceptionnel au sens de cet article ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 6 N° 10MA01541 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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