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10MA02422

CETATEXT000026258444 J6_L_2012_07_000001002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 10MA02422, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02422 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT PICCINATO Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2010, pour Mme Rolande A demeurant ..., par Maître Piccinato ; Mme A demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0604789 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de son préjudice consécutif aux deux chutes sur la voie publique dont elle a été victime les 9 avril et 9 novembre 2001 avenue du Dauphiné à Nice ; 2) de condamner la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur venant aux droits et obligations de la commune de Nice à lui payer la somme de 27 000 euros en réparation de son entier préjudice ; 3) de condamner la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur aux entiers dépens, comprenant le coût de l'expertise ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ; - les observations de Me Vanzo représentant la communauté urbaine Nice Côte d'Azur ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à être indemnisée de son préjudice consécutif aux deux chutes sur la voie publique dont elle soutient avoir été victime les 9 avril et 9 novembre 2001 avenue du Dauphiné à Nice ; que Mme A demande à la cour de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur venant aux droits et obligations de la Communauté urbaine Nice Côte d'Azur, elle-même venant aux droits et obligations de la commune de Nice à lui payer la somme de 27 000 euros en réparation de son entier préjudice ; Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; Considérant que Mme A, qui réside au 6 de l'avenue du Dauphiné à Nice, soutient être tombée les 9 avril et 9 novembre 2001 alors qu'elle circulait à pied sur cette même avenue du Dauphiné pour se rendre à l'arrêt de bus ou pour rejoindre les commerces en raison d'un dénivelé de la chaussée et de l'absence, à la date des faits litigieux, d'aménagement assurant le cheminement pédestre à proximité du tunnel ; qu'elle soutient que ce dénivelé est constitutif d'un défaut d'entretien normal de la chaussée ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit ses propres déclarations ainsi que divers courriers échangés avec la municipalité de Nice entre le mois d'octobre 2001 et le mois d'octobre 2004 ; qu'elle verse aux débats plusieurs attestations ainsi que des photographies des lieux ; Considérant que les deux attestations produites pour la première fois en appel datées des 12 et 20 juin 2010 et rédigées par des personnes certifiant avoir été victime de chutes sur la chaussée glissante de l'avenue du Dauphiné à la sortie du pont ne permettent pas d'établir que Mme A a été personnellement victime de deux chutes les 9 avril et 9 novembre 2001 au même endroit de ladite avenue du Dauphiné à Nice ; qu'à supposer que le témoignage non daté, également produit pour la première fois en appel, d'une personne ayant assisté à la chute de Mme A le 9 novembre 2001 en raison de la déformation de la chaussée et que l'attestation rédigée par un chauffeur de bus le 20 août 2007 selon laquelle il certifie avoir été " témoin de la chute de Madame Thummen passagère de la ligne n° 71 il y a environ 5 ou 6 années en fin d'année (...) à la sortie du tunnel ferroviaire de l'avenue du Dauphiné sur une portion très pentue de la route " soient regardés comme établissant la chute dont l'appelante allègue avoir été victime le 9 novembre 2001, d'une part, aucun élément du dossier n'établit l'existence d'une chute à l'endroit allégué le 9 avril 2001 et, d'autre part, il ne ressort ni de ces attestations imprécises, ni des originaux des photographies versées au dossier, que la défectuosité dont s'agit peu proéminente de la chaussée aurait pu échapper à un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche et observant la prudence qui s'imposait en s'engageant sur un tel passage ; que, contrairement à ce que Mme A allègue, il ne résulte pas de l'instruction que la défectuosité, qui n'avait pas à faire l'objet d'une signalisation particulière, aurait créé pour les piétons un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que, par ailleurs, compte tenu de sa connaissance précise des lieux, celle-ci résidant au 6 de l'avenue du Dauphiné et empruntant fréquemment selon ses propres écritures le passage litigieux, les deux accidents allégués doivent être regardés comme exclusivement imputables à son défaut d'attention ; qu'enfin, la circonstance que des travaux ont été entrepris en avril 2006, soit postérieurement aux dates des deux chutes alléguées, n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'entretien ou de conception de l'ouvrage public antérieurement à leur réalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 42 du même texte : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. " ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle tant en première instance qu'en appel ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise taxée à la somme de 600 euros par l'ordonnance du 14 mars 2007 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole Nice Côte d'Azur tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : Les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l'ordonnance du 14 mars 2007 sont mis à la charge de l'Etat. Article 2 : L'article 2 du jugement du 20 avril 2010 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par la Métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Rolande A, à la Métropole Nice Côte d'Azur et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 10MA02422 67-02-04-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime.

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