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11MA01435

CETATEXT000026258457 J6_L_2012_07_000001101435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 11MA01435, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01435 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT MAZAS Mme Anne MENASSEYRE Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour M. Miloud A demeurant chez ..., par Me Mazas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003717 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité le 6 mars 2009, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été accordé au titre de son état de santé ; que, par jugement du 22 janvier 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 16 octobre 2009 par lequel le préfet de l'Hérault lui avait refusé la délivrance de ce titre et a enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ; que le préfet de l'Hérault, d'ailleurs saisi d'une nouvelle demande de M. A a, le 29 mars 2010, refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel les moyens tiré du défaut de motivation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et du défaut de consultation de la commission médicale régionale ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a porté sur la situation de M. A un examen d'ensemble, se soit cru tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ; qu'il résulte de l'article R. 312-22 du même code, que pour l'application des dispositions de l'article L. 313-11 précité, la carte de séjour est délivrée par le préfet après avis du médecin de santé publique compétent ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui sollicite une carte de séjour à raison de son état de santé est tenu de faire établir, par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, un rapport médical précisant le diagnostic de ses pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine, au vu duquel le médecin de santé publique compétent rend son avis ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont sont issues les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article L. 313-11 que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement de l'étranger que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans son avis du 8 mars 2010, le médecin inspecteur de santé publique a toutefois estimé que l'intéressé pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'il ressort des pièces du dossier que les structures médicales du Maroc sont aptes à prodiguer à M. A les soins que requiert son état ; que la seule circonstance que certains médicaments ne seraient pas disponibles au Maroc sous le nom commercial qu'ils ont en France n'est pas de nature à démontrer que la molécule correspondante n'y serait pas accessible ; que s'il fait état de difficultés financières, il n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de se procurer les ressources nécessaires pour accéder aux soins requis ou qu'il lui serait en fait impossible d'accéder, dans son pays d'origine, à un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils, alors qu'un tel dispositif existe au Maroc ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 11MA01435 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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