CETATEXT000026258466 J6_L_2012_07_000001200372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/25/84/CETATEXT000026258466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17/07/2012, 12MA00372, Inédit au recueil Lebon 2012-07-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00372 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BENOIT CASTEL ; CASTEL ; CASTEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu I / la requête, enregistrée sous le n° 12MA00372 le 27 janvier 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE dont le siège est 118 chemin de Mimet à Marseille
(13015), par Me Castel ; le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005400 en date du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du suicide de son frère le 24 août 2000 ; 2°) de rejeter la demande de M. ; .................................................................................................................... Vu II / la requête, enregistrée sous le n° 12MA00373 le 27 janvier 2012, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE dont le siège est 118 chemin de Mimet à Marseille
(13015), par Me Castel ; le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1005400 en date du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du suicide de son frère le 24 août 2000 ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bazin substituant Me Castel pour le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE, par la première requête susvisée enregistrée sous le n° 12MA00372, relève appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi à la suite du suicide de son frère le 24 août 2000 ; que, par la voie de l'appel incident, M. demande que la somme de 20 000 euros allouée par les premiers juges soit portée à celle de 30 000 euros ; que, par la seconde requête susvisée, enregistrée sous le n° 12MA00373, le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE demande à la cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne le principe de la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la relation des événements qui est faite dans le rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille que M. a été pris en charge en urgence, à la demande de sa mère, le 24 août 2000 à 9 heures 30 par le centre médico-psycho-psychologique en raison d'une crise d'angoisse où a été diagnostiquée une symptomatologie anxiodépressive ; que, de retour à son domicile, l'intéressé à qui il avait été prescrit des calmants dans l'attente d'un second rendez-vous dans un délai de six jours, a tenté de mettre fin à ses jours en s'automutilant les poignets et le cou ; qu'il a été hospitalisé aux urgences de l'hôpital Nord de Marseille où il a été reçu par un médecin psychiatre qui a décidé, avec son consentement et l'encouragement de M. , son frère qui l'accompagnait, de le faire admettre au CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE où il a été accueilli à 16 heures 30 ; qu'à son admission au CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE, le praticien qui a examiné M. a relevé que ce dernier avait une attitude de repli sur lui-même et lui a administré un traitement anxiolytique ; que son état de santé justifiait, en conséquence, une surveillance renforcée ; que le patient a toutefois été installé à 17 heures 45, sans mise en oeuvre d'une surveillance spécifique, dans une chambre individuelle qui ne disposait d'aucun équipement de sécurité particulier ; qu'il a été retrouvé vers 18 heures 40 pendu au radiateur de sa chambre avec le rideau de la fenêtre ; que, dès lors, eu égard au caractère très récent de sa précédente tentative de suicide et alors même que l'expert a estimé que l'hôpital psychiatrique n'avait pas commis de faute lors de l'hospitalisation du patient et que l'intéressé a subi un traitement calmant médicamenteux, le fait qu'il a été laissé sans aucune mesure de surveillance dans une chambre individuelle dépourvue de système de sécurité et qu'il ait pu se pendre au radiateur à l'aide du rideau de la chambre révèle un défaut d'organisation et de fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier ; que, nonobstant la circonstance que M. avait accepté son hospitalisation en milieu spécialisé, il appartenait au CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE de mettre en place les mesures de surveillance pour tenir compte de la situation particulière de ce dernier qui avait attenté à sa vie quelques heures seulement avant son admission, et, s'il n'avait pas les moyens de prendre de telles mesures, de transférer l'intéressé dans une structure mieux adaptée à son état ; En ce qui concerne la réparation du préjudice de M. : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en allouant une somme de 20 000 euros à M. , le tribunal administratif aurait fait une insuffisante appréciation de la réparation qui lui est due au titre du préjudice moral qu'il a subi en sa qualité de frère de M. ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à ce montant la somme que le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE a été condamné à lui verser ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, par la présente décision, la cour administrative d'appel de Marseille statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2011 ; que, par suite, les conclusions aux fins de sursis à l'exécution de ce jugement présentées par le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à M. une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi à la suite du suicide de son frère le 24 août 2000 et M. n'est pas plus fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment réparé son préjudice moral en lui allouant une somme de 20 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du tribunal de céans du 14 décembre 2006 doivent être laissés, ainsi que l'a jugé le tribunal, à la charge du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE le versement à M. de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE enregistrée sous le n° 12MA00372 et les conclusions incidentes présentées par M. dans la même instance sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE enregistrée sous le n° 12MA00373. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE versera à M. la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE, à M. et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°12MA00372 - 12MA00373 2 60-02-01-01-01-01-06 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Défauts de surveillance.