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11NC01487

CETATEXT000026272351 J5_L_2012_08_000001101487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/23/CETATEXT000026272351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01487, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01487 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT PETIT M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2011, présentés pour M. Marcellin Bruno A, demeurant ... par Me Petit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000413 en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 février 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident a été prise par une autorité incompétente, au regard de la qualité du signataire, en méconnaissance de l'arrêté de délégation de signature du 28 janvier 2010 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où la mention de plusieurs services est de nature à entretenir la confusion sur l'interlocuteur compétent ; - l'attestation émise par la préfecture le 2 mars 2010, qui indique qu'il est titulaire d'une carte de résident, est une décision créatrice de droits que l'administration ne pouvait légalement plus retirer eu égard à l'écoulement du délai de quatre mois à compter de sa signature ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il a constamment fourni des efforts en vue de son insertion professionnelle, qu'il a un emploi stable et rémunéré dans des conditions conformes aux exigences posées par l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles de nationalité française ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - Mme Polin était parfaitement compétente pour signer l'acte contesté ; - l'identité et la qualité du signataire de la décision sont parfaitement lisibles, la circonstance que la direction de la réglementation et des libertés publiques soit devenue la direction des libertés publiques étant sans incidence sur la légalité de ladite décision ; - l'attestation du 2 mars 2010, qui résulte d'une simple erreur matérielle, est postérieure à la décision attaquée et donc sans incidence sur sa légalité ; - le requérant n'expose pas pour quel motif il lui serait absolument nécessaire d'obtenir une carte de résident et en quoi le fait qu'il ne détienne pas de carte de résident lui est préjudiciable dès lors que sa carte de séjour lui est renouvelée annuellement ; Vu, en date du 19 janvier 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : En ce qui concerne la légalité externe de la décision : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée en date du 2 février 2010 a été signée par Mme Sylvia Polin, attachée principale, chef du bureau des étrangers, en vertu d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques, accordée par arrêté du 28 janvier 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que les circonstances que le service chargé de la question des étrangers ait changé de dénomination et que le signataire de la décision litigieuse ait bénéficié d'un changement de grade sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que M. A n'établit ni même n'allègue, alors que la preuve lui en incombe, que Mme Audia n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci " ; que la décision contestée, qui est revêtue de la signature de son auteur, de son prénom et de son nom, comporte également, de manière suffisamment lisible, les mentions " pour le préfet, la directrice de la réglementation et des libertés publiques empêchée " et " pour le préfet, et par délégation, l'attachée chef de bureau ", qui précisent la qualité du signataire ; que la circonstance que la décision contestée ne comporte pas les nom et prénom de Mme Audia, qui n'est pas la signataire de l'acte, est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision : Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'attestation délivrée par l'administration en date du 2 mars 2010, postérieure à la décision attaquée, indiquant qu'il est " titulaire d'une carte de résident ", un tel document ayant pour seul objet d'attester que l'intéressé réside régulièrement en France depuis le 2 février 2005 et ne revêtant aucun caractère décisoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette attestation fait suite au renouvellement, par la décision attaquée, de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " de M. A dont le numéro est rappelé à côté de la mention " carte de résident ", laquelle doit être regardée comme une simple erreur de plume ; qu'eu égard à son libellé comme aux dates qui y sont mentionnées, elle ne peut en tout état de cause être regardée comme une carte de résident ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour dans sa version alors en vigueur : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée - CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 2°) la justification des raisons pour lesquelles il entend s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle et de ses moyens d'existence ; / 3°) la justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus y compris après le dépôt de la demande (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant les cinq années précédant sa demande, M. A, qui n'a jamais été imposable à l'impôt sur le revenu, n'établit pas avoir perçu de ressources propres de février à décembre 2007, de janvier à mai 2008 et au mois de décembre 2008 et pendant la totalité de l'année 2009 ; que le requérant justifie seulement de trois mois de salaire égal ou supérieur au montant du revenu minimum de croissance ; que si M. A établit avoir conclu le 14 mars 2011 un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société France Lorraine Sécurité pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation conducteur de chien, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, ne pouvait en tout état de cause être prise en compte par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de renouveler sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE " auprès des services compétents ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à M. A une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées au motif que, à la date de la décision contestée, l'intéressé ne justifiait ni de ressources suffisantes ni de contrat de travail à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 2 février 2010 lui refusant la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident longue durée CE " ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui renouveler son titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcellin Bruno A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N°11NC01487 335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.

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