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11NC01814

CETATEXT000026272353 J5_L_2012_08_000001101814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/23/CETATEXT000026272353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01814, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01814 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, présentée pour M. Ruzhdi A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102255 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits et ont dénaturé les pièces jointes au dossier ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 en ne motivant pas le choix du délai d'un mois, et s'est cru à tort lié par ledit délai ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les arguments invoqués sont identiques à ceux produits en première instance et s'en remet aux conclusions présentées devant le Tribunal administratif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 octobre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Dollé pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. A, moyen pour lequel les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ou porté une appréciation erronée sur les séquelles psychologiques dont souffre la fille aînée du requérant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ; Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en revanche, lorsque ces mesures de transposition ont été prises, il ne saurait se prévaloir de telles dispositions d'une directive au soutien d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, sauf pour lui à soutenir à bon droit que ces mesures de transposition seraient néanmoins incompatibles avec les objectifs de la directive ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : "

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
  3. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
  4. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
  5. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. / Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. (...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 2 de l'arrêté litigieux dispose que M. A est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté, soit dans le délai maximal prévu par les dispositions du 1 de l'article 7 précité de la directive pour un départ volontaire ; que les dispositions précitées du I de l 'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, d'une part, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; que, d'autre part, en fixant à un mois le délai dans lequel M. A est obligé de quitter le territoire français le préfet de la Moselle ne s'est pas cru lié par le délai d'un mois mentionné par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 juillet 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruzhdi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01814 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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