CETATEXT000026272355 J5_L_2012_08_000001101815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/23/CETATEXT000026272355.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01815, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01815 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2011, présentée pour Mme Miranda A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102256 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet n'a pas transmis le dossier de demande d'autorisation de travail de Mme A à la délégation territoriale de la DIRECCTE Lorraine pour avis ; - les premiers juges ont porté une appréciation erronée sur les faits et ont dénaturé les pièces jointes au dossier ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que les dispositions de l'article 7 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 en ne motivant pas le choix du délai d'un mois, et s'est cru à tort lié par ledit délai ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, présenté par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les arguments invoqués sont identiques à ceux produits en première instance et s'en remet aux conclusions présentées devant le Tribunal administratif ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 18 octobre 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Dollé pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'absence de transmission du dossier de demande d'autorisation de travail de Mme A à la délégation territoriale de la DIRECCTE Lorraine pour avis ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de Mme A, moyen pour lequel les premiers juges n'ont pas dénaturé les pièces du dossier ou porté une appréciation erronée sur les séquelles psychologiques dont souffre la fille aînée de la requérante ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme A doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme A soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 7 de la directive susvisée n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatives à la décision de retour, définie au 4° de l'article 3 de ladite directive comme " une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 20 de la même directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre 2010 " ; Considérant que tout justiciable peut faire valoir, par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu'elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières ; qu'il peut également se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'en revanche, lorsque ces mesures de transposition ont été prises, il ne saurait se prévaloir de telles dispositions d'une directive au soutien d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, sauf pour lui à soutenir à bon droit que ces mesures de transposition seraient néanmoins incompatibles avec les objectifs de la directive ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive susvisée : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.