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11NC01835

CETATEXT000026272357 J5_L_2012_08_000001101835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/23/CETATEXT000026272357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01835, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01835 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT AIROLDI-MARTIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 2011, complétée par un mémoire en production en date du 29 juin 2012, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005756 en date du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision en date du 27 avril 2010, ensemble le rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une décision de regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses ressources sont suffisantes dès lors qu'elle bénéficie du versement d'une pension alimentaire pour sa fille Shana, née en 2007 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse est disproportionnée au regard de l'intérêt que présente le regroupement familial sur le plan moral et matériel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en soutenant que Mme A ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que sa décision ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 7 février 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mme A et désignant Me Airoldi-Martin pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur, - et les observations de Me Airoldi, avocat de Mme A ; Vu, enregistrée le 5 juillet 2012, la note en délibéré, présentée pour Mme A, par Me Airoldi-Martin ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. France(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens ; (...) " ; Considérant que si Mme A soutient avoir perçu une rémunération pour la période de mars 2008 à mars 2009 de 1 482,80 € par mois, outre une pension alimentaire de 104 euros, soit une somme globale de 1 586 euros par mois, elle ne l'établit pas et ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'apporter la preuve du versement allégué d'une pension alimentaire ; que, par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision de refus de regroupement familial d'illégalité en considérant que Mme A ne justifiait pas de ressources suffisantes, au sens des dispositions ci-dessus, pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, est arrivée en France le 8 février 2000, alors que l'enfant William né le 20 octobre 1991, second enfant de la fratrie, n'avait que 9 ans ; que cet enfant, dont l'existence était d'ailleurs inconnue des services de la préfecture jusqu'à la demande de regroupement familial, a vécu toute sa scolarité et son enfance au Cameroun séparé de ses frères et soeurs et de sa mère ; que l'intéressée ne se prévaut d'aucune démarche antérieure pour accueillir son fils et n'établit pas le maintien de relations avec cet enfant, au demeurant devenu majeur, si ce n'est par le versement de sommes d'argent, au demeurant non établi ; que, par suite, dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01835 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 335-04 Étrangers. Extradition.

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