CETATEXT000026272360 J5_L_2012_08_000001101992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/23/CETATEXT000026272360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01992, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01992 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOUDJELLAL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2011, présentée pour M. Ouassini A, demeurant ..., par Me Boudjellal, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101204 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de le munir durant l'instruction de sa demande d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice; Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée tant en fait qu'en droit ; le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est senti lié par l'absence de visa de long séjour pour lui refuser le séjour ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et de régularisation ; - le préfet a méconnu l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - le préfet a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France en 1999, s'est marié avec une ressortissante française en mai 2010 après un concubinage de quatre ans ; qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant que poseur serrurier ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que le préfet du Doubs, mis en demeure à cet effet, n'a pas produit d'observations en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nation ale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " ... Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ... 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... " ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, affirme être entré en France le 25 décembre 1999, y être resté depuis sans discontinuité, avoir rencontré Mme Talmann, de nationalité française, et avoir vécu en concubinage depuis 2006 jusqu'à son mariage avec l'intéressée le 29 mai 2010, avant que le préfet du Doubs lui refuse le séjour par arrêté en date du 13 juillet 2011 ; que le préfet du Doubs, qui n'a défendu ni en première instance, ni en appel malgré mise en demeure en ce sens, est, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, réputé avoir acquiescé aux faits ainsi exposés par le requérant, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et sont même en partie corroborés par celles-ci ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié précité et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 novembre 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que le motif de l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposé et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif du 17 novembre 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet du Doubs est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ouassini A, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01992 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.