CETATEXT000026272367 J5_L_2012_08_000001102076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/23/CETATEXT000026272367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC02076, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC02076 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. Oleksandr A, demeurant à la Communauté Emmaüs, ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103446 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise médicale sur son état de santé ; 4°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité entre les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler le temps du réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - en refusant de prononcer la réouverture de l'instruction et ne prenant en compte ni le mémoire en réponse qu'il a produit le 12 août 2011 ni les pièces complémentaires n° 82 à 86, le Tribunal administrative a porté une atteinte grave au principe de bonne administration de la justice et au principe du contradictoire alors qu'il n'a reçu le mémoire en défense du préfet du Bas-Rhin que le 3 août 2011, soit deux jours avant la clôture de l'instruction fixée au 5 août ; - les premiers juges n'ont motivé ni leur refus d'ordonner une expertise médicale contradictoire ni leur refus de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; - la décision de refus de séjour, qui ne comporte qu'une signature sur un autocollant apposé au bas de ladite décision, comporte une motivation insuffisamment personnalisée et circonstanciée au regard de la durée de son séjour et de son intégration en France et de ses liens sociaux et professionnels qui sont des composantes de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - il présente une maladie orpheline, la sclérodermie, au potentiel évolutif considérable et un délire hypocondriaque nécessitant une prise en charge continue sur le plan diagnostique et thérapeutique qu'il ne peut poursuivre dans son pays d'origine où la situation sanitaire n'a connu aucune amélioration et où la mention de sa maladie dans son carnet militaire lui interdit d'occuper un emploi ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le seul document produit par le préfet ne démontre pas l'accessibilité des soins en Ukraine où il ne peut ni exercer d'emploi en raison de la pathologie dont il souffre ni bénéficier d'une protection sociale ; - le préfet du Bas-Rhin a entendu se conformer purement et simplement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans exercer son pouvoir d'appréciation ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est dépourvu de toute motivation et présente des informations contraires à celles relevant du domaine public ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale eu égard aux liens d'amitié effectifs avec les membres de la communauté Emmaüs qu'il côtoie depuis 2006 et à sa formation d'électricien lui permettant d'occuper un emploi en France ; - pour les mêmes raisons, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - l'absence d'obligation de motivation prévue au paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé et à l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison de " problèmes politiques " qu'il a rencontrés en Ukraine, la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision, en date du 22 novembre 2011, du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour comporte tous les éléments devant apparaître dans une décision administrative conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ; - le médecin de l'agence régionale de santé a estimé de façon constante depuis six années que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, cette appréciation, confirmée par la fiche relative à l'Ukraine établie par le groupement d'intérêt public santé protection sociale internationale, n'étant pas sérieusement remise en cause par les certificats médicaux produits par l'intéressé ; - il ne s'est pas placé en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé dès lors qu'il a examiné l'intégralité de la situation de M. A avant de rejeter sa demande ; - le requérant, célibataire et sans charge de famille, a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, jusqu'à l'âge de 34 ans et ne dispose d'aucune attache familiale en France où son adhésion à la communauté Emmaüs ne suffit pas et alors que ses parents vivent à Odessa ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé en France des liens d'une intensité telle que son retour dans son pays d'origine emporterait des conséquences graves pour sa situation ; - aucune pièce ne tend à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel d'être soumis à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense, produit par l'administration le 26 juillet 2011 et enregistré le 1er août 2011, a été communiqué au requérant par le greffe du Tribunal le 2 août 2011, soit moins de trois jours avant la clôture de l'instruction fixée au 5 août 2011 ; qu'ainsi M. A est fondé à soutenir que les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif et devant la Cour ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. "; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 précité ; que, dans son avis du 20 octobre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé Alsace a indiqué que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant 12 mois, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine sous réserve de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit et qu'il doit consulter son médecin traitant dans son pays d'origine, dans le cadre de la surveillance de l'évolution de sa maladie et de la réévaluation périodique de son traitement ; que M. A invoque, à l'appui de son moyen tiré de l'impossibilité de se soigner en Ukraine, trois certificats médicaux, dont deux antérieurs à la décision attaquée, faisant état de sa " sclérodermie évolutive et psychorigide " et de ses troubles psychiatriques comprenant notamment " un état d'angoisse chronique majeure ", " un délire hypocondriaque " et " des éléments délirants de persécution ", et indiquant que l'intéressé ne peut bénéficier des soins nécessités par son état de santé ; que le préfet du Bas-Rhin, à qui il appartient, lorsque l'interruption du traitement risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, comme en l'espèce, de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi, n'apporte ni en première instance ni en appel, aucun élément de nature à établir que les soins nécessités sont disponibles dans le pays de renvoi, le document produit par le préfet et émanant du groupement d'intérêt public santé protection sociale internationale se bornant à établir l'existence en Ukraine d'une couverture du risque maladie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale ou de saisir la Cour de justice européenne d'une question préjudicielle, le jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A doit être annulé, ainsi que la décision litigieuse en date du 5 avril 2011 ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de l'intéressé ait connu une amélioration, de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 septembre 2011 et les décisions du préfet du Bas-Rhin en date du 5 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleksandr A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N°11NC02076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.