CETATEXT000026275179 J5_L_2012_08_000001000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/51/CETATEXT000026275179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 10NC00565, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00565 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SAILLARD-LAURENT M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour la SOCIETE SOCOMEC, dont le siège est 1 rue de Westhouse à Benfeld
(67230), par Me SAILLARD-LAURENT, avocat ; La SOCIETE SOCOMEC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0604517 en date du 15 février 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros ; 2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a fait face à de nombreuses difficultés et refus liés à l'impossibilité de justifier la taxe sur la valeur ajoutée à se faire restituer ; qu'elle s'est toujours vu opposer une fin de non recevoir ou une absence de réponse des concessionnaires d'autoroutes quant à la délivrance des factures rectificatives ou à défaut l'acceptation de certification des bordereaux récapitulatifs faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a été contrainte d'engager une procédure juridictionnelle pour faire valoir ses droits à restitution ; que la mise en oeuvre de la procédure et la mobilisation des frais correspondants ont nécessité un effort financier significatif et non négligeable ; que l'obtention du dégrèvement n'a pas été immédiate puisqu'il a été accordé plus de quatre ans après le dépôt de la réclamation et que le prononcé de l'avis de dégrèvement, rendu le 22 janvier 2010, par l'administration fiscale est intervenu six jours avant la date de l'audience publique fixée au 28 janvier 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages, établies par les concessionnaires d'autoroutes, faisaient défaut ; que l'exigence de ces factures n'était pas de nature à rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à déduction ; que les usagers d'autoroutes disposaient de recours juridictionnels pour enjoindre aux concessionnaires d'autoroutes de leur délivrer les factures rectificatives nécessaires ; que le refus de délivrance des factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée par les concessionnaires d'autoroutes ne pouvait être regardé comme un cas de force majeure autorisant la requérante à exercer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux péages sur la base des seuls justificatifs ne mentionnant pas la taxe ; que ce n'est que suite au mémoire en réplique de la requérante du 31 décembre 2009, à l'appui duquel la requérante a produit les factures rectificatives mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que le dégrèvement a pu être prononcé ; que les difficultés pour se procurer les factures litigieuses pouvaient être surmontées et que c'est à la requérante que doit être imputé le retard dans la production desdites factures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu' elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l' obtenir ; 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance qu'en ayant décidé, après avoir constaté que les conclusions de la requête de la SOCIETE SOCOMEC (SA) étaient au principal devenues sans objet, qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l' Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées ; que, par suite, la SOCIETE SOCOMEC (SA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l' application des dispositions de l' article L761-1 du code de justice administrative ; 3. Considérant que les dispositions de l' article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance d'appel, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCOMEC (SA) est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOCOMEC et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 10NC00565 54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.