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10NC01363

CETATEXT000026275181 J5_L_2012_08_000001001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/51/CETATEXT000026275181.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 10NC01363, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01363 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 décembre 2010, présentée par le PREFET DES VOSGES ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000291 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 13 janvier 2010 en tant qu'il a refusé à Mme A le renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner Mme A à verser à l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée a acquis force de chose jugée à la suite de l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a infirmé, après avoir statué sur l'exception d'illégalité dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour, le jugement du Tribunal administratif de Nancy annulant l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ; - qu'il avait bien vérifié que la communauté de vie entre Mme A et son époux avait cessé et si elle était consécutive à des violences conjugales exercées par le mari ; - qu'eu égard aux attaches familiales de Mme A en France et à Madagascar, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour Mme Holy Henintsoa A épouse B, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; Mme A conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation de l'arrêté du PREFET DES VOSGES du 13 janvier 2010 en tant qu'il porte décision de refus de séjour ; - à ce que la Cour enjoigne à l'administration de délivrer à Mme A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; - à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée mentionne qu'elle n'a engagé aucune procédure pour violences conjugales, ce qui est erroné, dès lors qu'elle a déposé plainte le 21 octobre 2009 entre les mains du procureur de la République de Saint-Dié et qu'une procédure de médiation familiale mise en place par le procureur est toujours en cours ; - que la séparation du couple a pour raison exclusive les violences morales et physiques conjugales et que le préfet devait, dès lors, lui délivrer un titre de séjour en application des articles L. 313-11 alinéa 4 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en n'examinant pas sa situation au regard des violences conjugales, le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - qu'elle a tissé des liens en France, a suivi un formation et a obtenu un diplôme qui lui permet de travailler régulièrement, qu'elle doit rester en France pour faire valoir ses droit à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime et que la décision contestée est, dès lors, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 janvier 2011 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Feral, rapporteur public, - et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme A ; Considérant que par un arrêté du 13 janvier 2010, le PREFET DES VOSGES a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, a prononcé contre elle une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par un arrêt du 25 novembre 2010, la Cour administrative d'appel de Nancy a, après avoir annulé le jugement attaqué du tribunal administratif, rejeté les conclusions de la demande de première instance de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 janvier 2010 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ; que si, dans cet arrêt, la Cour a écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, l'autorité de chose jugée, d'ailleurs relative, qui s'attache à l'arrêt et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, ne saurait, contrairement à ce que soutient le préfet, interdire à la Cour de se prononcer à nouveau sur la légalité de ce refus dans le cadre de l'appel du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision par Mme A ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement... " ; Considérant que, pour refuser à Mme A le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet s'est uniquement fondé sur le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir indiqué qu'il résultait de l'enquête menée par les gendarmes, qu'aucune procédure n'aurait été enregistrée pour des faits de violences conjugales sur la personne de Mme A ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée avait, le 21 octobre 2009, porté plainte pour violences conjugales devant le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges ; que cette erreur de fait a empêché le préfet de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui confèrent les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour ; que la circonstance que le PREFET ait, par ailleurs, mentionné dans l'arrêté contesté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'il soit procédé à la régularisation de son séjour en France à titre exceptionnel, ne saurait constituer la mise en oeuvre du pouvoir d'appréciation prévu par l'article L. 313-12 du code, relatif aux personnes qui se plaignent de violence conjugales ; qu'ainsi, la décision contesté de refus de renouvellement de titre de séjour repose sur un fait matériellement inexact de nature à l'entacher d'illégalité ; que, par suite, le PREFET DES VOSGES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant pas nécessairement le renouvellement du titre de séjour de Mme A, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Jeannot, avocat de Mme A, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DES VOSGES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Jeannot, avocat de Mme A, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Holy Henintsoa A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. '' '' '' '' 3 10NC01363 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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