CETATEXT000026275196 J5_L_2012_08_000001100499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/51/CETATEXT000026275196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC00499, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00499 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE COLINET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 25 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 mai 2011, présentée pour M. Patrick A, demeurant ..., par Me Colinet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800912 en date du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; - l'incapacité dans laquelle il s'est trouvé de produire au vérificateur les pièces comptables de son cabinet médical ne lui est pas imputable dès lors qu'il a été victime d'un vol par effraction commis le 21 février 2006 au cours duquel l'ensemble de son matériel informatique contenant sa comptabilité lui a été dérobé ; - l'évaluation de ses frais professionnels à hauteur de 27,38 % de ses recettes repose sur des bases erronées et ne prend pas en compte la réalité de son activité professionnelle qui est trois fois plus importante que celle de ses confrères pour lesquels l'administration admet un pourcentage moyen de frais d'environ 41,30 % ; - les erreurs qu'il a pu commettre dans la gestion comptable de son activité professionnelle sont totalement involontaires et ne sauraient justifier la suppression de l'abattement de l'article 158-4 du code général des impôts et l'application de pénalités pour mauvaise foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le contribuable qui est soumis au régime de la déclaration contrôlée devait tenir un livre journal présentant le détail de ses recettes et de ses dépenses professionnelles ainsi que les justificatifs correspondants ; que les bénéfices non commerciaux ont été reconstitués à la suite d'un procès-verbal pour défaut de présentation de comptabilité à partir des quelques éléments justificatifs produits par le contribuable et au vu des relevés SNIR émanant de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des relevés d'honoraires (DADS2) souscrits par les organismes ayant versé des honoraires ; que le requérant ne rapporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; que les frais professionnels allégués ne sont pas justifiés ; que les charges admises en déduction n'ont pas à être déterminées à partir d'un pourcentage mais sur la base des frais réellement exposés et supportés par le contribuable ; que les pénalités pour mauvaise foi et la perte de l'abattement sont justifiées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur le bien-fondé des impositions contestées : Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code général des impôts : " L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. / Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. / Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales." ; que l'article 99 du même code dispose : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. / Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 13 A du même livre : " Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A qui exerce la profession de médecin généraliste à Sedan (Ardennes) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 2003 à 2005 ; qu'en l'absence de présentation des documents prévus à l'article 99 du code général des impôts, le vérificateur a établi, le 21 septembre 2006, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; qu'en se bornant à soutenir que l'absence de tout document comptable ne lui était pas imputable dès lors qu'il aurait été victime du cambriolage de son cabinet médical, survenu dans la nuit du 21 au 22 février 2006, au cours duquel l'ordinateur comprenant sa comptabilité aurait été dérobé, ainsi que cela résulte de la plainte déposée dès le lendemain auprès des services de police de Sedan, un tel évènement ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à l'exonérer de l'obligation qui lui incombe de justifier du caractère déductible des charges mises en compte au titre des dépenses professionnelles exposées en 2003, 2004 et 2005 ; que dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est réunie le 4 mai 2007, il appartient à M. A, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des rehaussements d'impôt sur le revenu résultant de la reconstitution de son résultat ; Considérant que le service a procédé à cette reconstitution à partir, s'agissant des recettes, des relevés SNIR établis par la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que des relevés DADS2 souscrits par les organismes ayant versé des honoraires à M. A, et, s'agissant des charges, à partir des dépenses professionnelles justifiées majorées des dotations aux amortissements et de la déduction forfaitaire de 2% sur les recettes encaissées allouée aux médecins conventionnés du secteur I ; qu'au cours de cette reconstitution, le service a écarté les dépenses qui n'étaient assorties d'aucun justificatif, avant d'admettre, en cours de procédure, celles pour lesquelles M. A avait produit de nouveaux justificatifs ; que contrairement aux allégations du contribuable, l'administration n'a pas déterminé les charges déductibles à partir d'un pourcentage erroné du chiffre d'affaires mais a fondé son redressement sur la base des seules pièces justificatives présentées et des informations recueillies par le vérificateur au cours des opérations de vérification ; que, dès lors, en se bornant à soutenir que son activité professionnelle, qui était trois fois supérieure à celle de ses confrères, justifiait que l'administration fiscale procède à une reconstitution de ses dépenses professionnelles sur la base d'un pourcentage évalué à 50 % de recettes, M. A n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des rectifications établies par l'administration fiscale ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; Considérant que pour infliger à M. A les pénalités pour mauvaise foi contestées, l'administration s'est notamment fondée sur les circonstances que lors des opérations de contrôle sur place, le contribuable n'avait produit aucun élément susceptible de pallier l'absence de tout document comptable se bornant à invoquer le vol de son ordinateur dans lequel l'intégralité de sa comptabilité était stockée ; que le contribuable avait également admis avoir lui-même mis au rebut ses archives comptables sans conserver le moindre élément de preuve alors pourtant, qu'en adhérant à une association de gestion agrée, il ne pouvait ignorer les recommandations comptables et fiscales relatives à la conservation de sa comptabilité ; qu'enfin, l'administration fiscale soutient sans être contredite que le contribuable a déposé sa déclaration de revenus pour l'année 2005 avec trois mois de retard sans mentionner la circonstance qu'il avait été amené à souscrire sa déclaration sans pouvoir l'appuyer des justifications comptables en raison du vol dont il avait été victime ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui révèlent suffisamment l'intention délibérée de M. A de se soustraire au contrôle de ses déclarations, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi du contribuable ; Sur la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts : " Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... bénéficient d'un abattement de 20% sur les bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F... / Aucun abattement n'est appliqué à la partie de bénéfice résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent .../ L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 158-4 bis précité du code général des impôts que la mauvaise foi d'un adhérent suffit à justifier légalement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué la perte de l'abattement prévu audit article ; que l'administration apportant la preuve, comme il vient d'être dit ci-dessus, de la mauvaise foi de M. A, celui-ci ne peut se prévaloir d'erreurs, omissions et errements exclusivement imputables à sa surcharge de travail pour contester la suppression du bénéfice de l'abattement de 20 % sur les bénéfices déclarés prévu par l'article 158 4 bis du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 3 N° 11NC00499 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.
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