CETATEXT000026275200 J5_L_2012_08_000001100541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC00541, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00541 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL IFAC M. Thierry TROTTIER M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par la Selarl ifac, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801812 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; Il soutient que : - s'agissant des revenus fonciers, les dépenses réalisées sont des dépenses d'entretien et de réparation rendues nécessaires par la vétusté ou la force majeure ; - s'agissant des revenus distribués, la Cour tirera les conséquences de sa décision rendue au sujet des redressements effectués au niveau de la société CLCT ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - s'agissant des revenus fonciers, les travaux qui ont abouti à la transformation d'un entrepôt en une unité de bureaux sont des travaux de construction et d'agrandissement et ont concerné des locaux professionnels ; - leur coût n'est donc pas déductible ; - s'agissant des revenus distribués, il n'y a pas de contestation spécifique ; - en tout état de cause, la vérification de comptabilité de la SARL CLCT dont le requérant est gérant et associé a permis de déterminer des avantages occultes correspondant à la partie du loyer jugée excessive et rejetée au niveau de la société ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes du I de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.