← France

11NC00814

CETATEXT000026275207 J5_L_2012_08_000001100814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC00814, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00814 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001075 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Ekis France (SAS) la restitution d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle de 34 000 euros au titre de l'année 2009 ; 2°) de remettre intégralement la somme de 34 000 euros à la charge de la société Ekis France ; Le MINISTRE soutient que : - pour l'application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts relatif au crédit de taxe professionnelle des entreprises situées dans une zone d'emploi en grande difficulté, il y a lieu de définir, par référence à l'article 1465 du même code, éclairé par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 10 janvier 1980, les services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique en fonction d'un critère organique, en ce qu'ils visent une subdivision d'entreprises de grande envergure dont l'établissement principal est situé dans un autre endroit et non des entreprises ayant pour objet unique la réalisation de prestations de services ; - la société Ekis France qui se définit elle-même comme une entreprise indépendante réalisant des prestations d'ingénierie et de bureau d'études n'est pas un service d'une entreprise au sens de l'article 1465 du code général des impôts auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre en date du 24 mai 2011 par laquelle le greffe a invité la société Ekis France à produire ses observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l' instruction que la SAS Ekis France, qui exerce une activité d' ingénierie et de bureau d' études a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à raison notamment de l'établissement secondaire qu'elle exploite à Belfort dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté ; qu'elle a présenté, le 20 mai 2010, une demande tendant au bénéfice, pour ladite année , du crédit d'impôt par salarié instauré par les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts au profit des redevables de la taxe professionnelle, installés dans certaines zones d'emploi reconnues en grande difficulté et exerçant une activité industrielle ou de services ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a reconnu à cette société le droit à l'obtention du crédit de taxe professionnelle en litige d' un montant de 34 000 euros au titre de l'année 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) " et qu'aux termes de l'article 1465 du même code : " Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. (...) " ;
  3. Considérant que les " services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique " mentionnés à l'article 1465 précité du code général des impôts, auquel renvoie l'article 1647 C sexies du même code, doivent être entendus comme le démembrement de services d'une entreprise et non comme des activités de prestations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ; qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit ci-dessus, que la SAS Ekis France a pour activité la fourniture de prestations d'études ou d'ingénierie ; que, par suite, son établissement de Belfort ne peut être regardé comme un service d'une entreprise au sens des dispositions combinées des articles 1465 et 1647 C sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que la société Ekis France ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt institué par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à la société Ekis France (SAS) la restitution d'un crédit d'impôt de taxe professionnelle de 34 000 euros au titre de l'année 2009 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1001075 du Tribunal administratif de Besançon en date du 14 avril 2011 est annulé. Article 2 : La société Ekis France (SAS) reversera à l'Etat la somme de 34 000 euros dont la restitution a été ordonnée à son profit par le jugement dont l'annulation est prononcée à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR et à la société Ekis France (SAS). '' '' '' '' 3 11NC00814 19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.