CETATEXT000026275209 J5_L_2012_08_000001100823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC00823, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00823 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour la SAS ERHARD VIENNOISERIE TRAITEUR, dont le siège est 5, route de Moncey à Thurey-le-Mont
(25870), par Me Albrecht, avocat ; La SAS ERHARD VIENNOISERIE TRAITEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901923 en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 23 873 euros ; 2°) d'annuler l'avis à tiers détenteur du 15 juillet 2005, et de prononcer la remise des intérêts de retard ; 3°) subsidiairement de condamner l'Etat la somme à lui payer la somme de 23 873 euros correspondant à la créance qu'elle détient sur le Trésor public ; Elle soutient que : - le 9 juin 2006, elle a adressé, par erreur, au Trésor public un chèque de 25 971 euros incluant la somme de 23 873 euros au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle 2006 qui n'était due qu'à concurrence d'un montant de 2 098 euros et qu'elle est ainsi, titulaire d'une créance sur le Trésor public de 23 873 euros ; - il existait dès lors une double taxation justifiant la compensation entre les sommes réglées au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle 2006 et l'avis supplémentaire de taxe professionnelle 2008 ; - subsidiairement, il y a lieu de prononcer la restitution de la somme de 23 873 euros qu'elle détient sur le Trésor public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2011, présenté par la direction régionale des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs qui conclut au rejet de la requête et soutient que la requérante ne pouvait effectuer de compensation entre sa dette de taxe professionnelle 2008 et le trop-versé qu'elle a acquitté au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle 2006, dès lors que les deux dettes fiscales, qui concernent deux impositions distinctes, ne sont pas réciproques ; que si la somme de 23 873 euros a été inscrite par le comptable public au budget de l'Etat, aucun excédent de versement n'a été constaté au profit de la société requérante justifiant la demande en restitution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la taxe professionnelle au titre de l'année 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; Considérant que pour faire opposition à l'avis à tiers détenteur qui lui avait été notifié le 17 juillet 2009 par la trésorerie de Marchaux, la SAS EHRARD soutient que la somme de 26 260 euros qui lui était réclamée en règlement du solde de sa taxe professionnelle pour l'année 2008 n'était plus exigible dès lors qu'elle avait été payée, par voie de compensation, avec une créance d'un même montant qu'elle détenait sur le Trésor public au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 ; Considérant, toutefois, qu'une telle compensation n'est possible qu'à la condition, notamment, que les deux dettes soient réciproques, c'est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ; que la cotisation minimale de taxe professionnelle instituée par l'article 1647 E du code général des impôts, qui est notamment fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, est affectée au budget de l'Etat alors que la cotisation de taxe professionnelle, établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques, est un impôt local ; qu'ainsi, la cotisation minimale de taxe professionnelle qui ne constitue pas un impôt de même nature que la cotisation de taxe professionnelle ne peut, par suite, et en tout état de cause, faire l'objet de la compensation demandée ; Sur les conclusions tendant à obtenir la restitution de la somme de 23 873 euros : Considérant que si la SAS EHRARD soutient que la somme de 23 873 euros dont elle demande la restitution, est constitutive d'une créance correspondant à un trop payé dont le montant, acquitté par erreur, n'aurait jamais dû être encaissé par le comptable, l'ensemble des moyens qu'elle invoque et qui tendent à la remise en cause du bien-fondé de l'imposition ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'actes de poursuite ; que, de même, les conclusions de la requérante tendant à la remise des intérêts de retard ne peuvent être utilement présentées dans la cadre du contentieux de recouvrement de l'impôt à l'occasion d'une opposition formée contre un acte de poursuite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EHRARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS ERHARD VIENNOISERIE TRAITEUR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ERHARD VIENNOISERIE TRAITEUR et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC00823 19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation. 19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.