CETATEXT000026275240 J5_L_2012_08_000001101577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01577, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01577 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 6 octobre 2011, 6 février 2012 et 28 février 2012, présentée pour Mme Andrée A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804283 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre de l'année 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal a fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en jugeant qu'elle ne pouvait obtenir une demi-part supplémentaire pour le calcul de son impôt sur le revenu en raison de sa cohabitation avec son ex-époux dans un immeuble dont ils ont la propriété indivise et dans lequel réside également leur fils majeur ; - les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en faisant peser sur elle la présomption de vie commune avec son ex-époux alors qu'il n'est pas établi que la maison dans laquelle elle réside avec ce dernier ne comporte pas deux logements séparés ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2011 et 31 janvier 2012, présentés par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que la requérante n'a saisi l'administration d'aucune contestation préalable à son recours devant le tribunal administratif ; que Mme A qui vit avec son ex-époux ne peut bénéficier de la demi-part supplémentaire en vertu des dispositions de l'article 195-I du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant que l'article 194 du code général des impôts, dans son I, fixe les dispositions applicables au quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de la situation de famille des contribuables ; qu'aux termes de l'article 195 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte.. " ; que ne peut être regardé comme vivant seul au sens de ces dispositions, le contribuable qui, de fait, vit en couple sous le même toit avec une autre personne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que conformément aux indications portées dans sa déclaration de revenus de l'année 2004, Mme A a bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que pour remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, l'administration s'est fondée sur la circonstance que la contribuable était domiciliée à la même adresse que son ex-époux dont elle était divorcée depuis mars 1996, dans une maison d'habitation dont ils ont ensemble la propriété indivise et qu'ainsi, elle ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice de cet avantage fiscal ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme A, qui n'a présenté aucune observation à la suite de la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 27 septembre 2007, supporte la charge d'établir par tous moyens, la preuve du caractère exagéré de l'imposition supplémentaire mise à sa charge ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que son fils majeur ne vit plus au domicile de ses parents depuis 2004, que l'administration n'établit pas que la maison qu'elle partage avec M. Demissy ne comprend pas deux logements distincts alors qu'elle justifie de l'installation d'une seconde cuisine, et qu'enfin, elle n'a pas vocation à se marier avec son ancien conjoint, la requérante ne peut être regardée comme vivant seule au sens des dispositions précitées du I de l'article 195 du code général des impôts ; qu'il suit de là, qu'elle ne peut prétendre au bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 11NC01577 19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.