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11NC01728

CETATEXT000026275246 J5_L_2012_08_000001101728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275246.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01728, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01728 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2011, présentée pour Mlle Evelyn A, demeurant chez Mme B ..., par Me Kipffer, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100491 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'arrêté est entaché d'incompétence dans la mesure où le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le préfet peut déléguer sa compétence ; - que le préfet n'a pas examiné spontanément sa situation, ainsi qu'il le devait, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité, dès lors que le préfet a commis une erreur sur l'étendue de son pouvoir en estimant qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que dans la mesure où la requérant soulève les mêmes moyens devant la Cour que devant le tribunal administratif, il convient de les écarter comme l'a fait le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2011 accordant l'aide juridictionnelle à 100% à Mlle A ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant, d'une part, que par arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié le 29 janvier suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, en application de l'article 43 du décret du 29 avril 2004, régulièrement donné délégation à Mme Polin, chef du bureau des étrangers, pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, en l'absence de Mme Audia, directrice des libertés publiques ; qu'il n'est pas allégué que Mme Audia n'aurait pas été absente à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, et alors même que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte pas de disposition spécifique aux délégations de signature en cette matière, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Considérant, enfin, qu'il ressort de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, examiné la situation de Mlle A, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en prononçant une obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle A la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Evelyn A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01728 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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