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12NC00044

CETATEXT000026275278 J5_L_2012_08_000001200044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00044, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00044 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, I, sous le n° 12NC00044, la requête enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104955 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 1er août 2011 refusant à M. Saad la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. une somme de huit cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière alors que l'intéressé s'était vu remettre, dès le 23 septembre 2010, l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement d'un rapport médical et qu'il n'avait entrepris aucune démarche dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti nonobstant la circonstance qu'un rappel lui avait été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception par les services de la préfecture le 5 juillet 2011 ; - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'intéressé avait déféré à l'invitation qui lui avait été faite de transmettre un rapport médical au médecin de l'agence régionale de santé alors qu'il n'est pas établi que son médecin aurait, dès le 21 juillet 2011, transmis un rapport médical au médecin inspecteur de l'ARS ainsi que cela résulte d'ailleurs d'un échange de mails entre l'ARS et les services du préfet ; - M. n'établit pas les motifs pour lesquels il s'est abstenu de faire établir un rapport médical dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour permettre d'instruire son dossier ; - la production d'un certificat médical postérieurement à la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; - la décision litigieuse de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la vie privée et familiale de situation personnelle et M. ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont entachées d'aucune illégalité ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé au 12 mars 2012 la clôture de l'instruction ; Vu, II, sous le n° 12NC00045, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé son arrêté du 1er août 2011 refusant à M. Saad la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a condamné l'Etat à verser à M. une somme de huit cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le moyen tiré de l'absence d'irrégularité de la procédure est un moyen sérieux de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre a fixé au 12 mars 2012 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les observations de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC00044 et n° 12NC00045 du PREFET DU BAS-RHIN tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12NC00044 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'en application de ces dispositions, le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger qui se prévaut de son état de santé en fournissant des éléments d'information suffisants, est tenu, sous peine d'irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement à sa décision l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne peut se dispenser de cette formalité que dans l'hypothèse où le médecin de l'agence régionale de santé se serait trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute pour ce dernier d'avoir fourni un rapport médical et les éléments d'information suffisants ; qu'il lui appartient, en cas de contestation sur ce point, de justifier de cette impossibilité devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. , ressortissant algérien né le 20 novembre 1973, a déclaré être entré en France le 9 décembre 2009 ; que le 6 septembre 2010, M. s'est adressé à la préfecture du Bas-Rhin pour solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7° précité de l'accord franco-algérien ; que pour permettre l'instruction de son dossier, lequel était dépourvu de tout élément d'information suffisante relative à son état de santé, les services du préfet l'ont invité à produire, dans un délai d'un mois à compter du 23 septembre 2010, les documents nécessaires à l'établissement d'un rapport médical par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; que M. n'ayant accompli aucune démarche en vue d'établir qu'il pouvait obtenir le certificat de résidence sollicité, le PREFET DU BAS-RHIN lui a adressé, le 5 juillet 2011, un rappel par courrier recommandé avec accusé de réception lequel a été retourné à ses services avec la mention " non réclamé ", avant de rejeter sa demande par l'arrêté litigieux du 1er août 2011 sans recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, toutefois, que dans le cadre de l'instruction de son dossier, M. a consulté le Dr Hertzog, médecin agréé, lequel l'a examiné le 21 juillet 2011 et a transmis, le même jour, son rapport médical concernant l'état de santé de l'intéressé à l'Agence régionale de santé publique ainsi que cela résulte de l'attestation du médecin agréé versée au dossier ; qu'ainsi, le PREFET DU BAS-RHIN ne pouvait invoquer le défaut, au demeurant non établi, de transmission du rapport médical établi par le médecin agréé pour motiver sa décision de refus et statuer sur la demande de certificat de résidence de M. sans recueillir l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, la décision du 1er août 2011, par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation des décisions litigieuses ; Sur la requête n° 12NC00045 : Considérant que la présente décision statue sur la requête n° 12NC00044 du PREFET DU BAS-RHIN à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête n° 12NC00045 à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 2 : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Saad . '' '' '' '' 2 12NC00044 - 12NC00045 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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