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12NC00079

CETATEXT000026275282 J5_L_2012_08_000001200079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00079, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00079 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LAURENT PHELIP ; PHELIP ; PHELIP M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu, I°) sous le n° 12NC00079, la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE par Me Phelip ; Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900910 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a reconnu responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Vuillaume a été victime le 28 juin 2005 sur la route départementale n° 4 sur le territoire de la commune de Guindrecourt-aux-Ormes, et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne, d'une part, la somme de 99 882,88 euros correspondant aux deux tiers des débours acquittés au titre des indemnités journalières versées à Mme Vuillaume, des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, de transport et d'appareillage, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, et, d'autre part, sur présentation de justificatifs, à hauteur des deux tiers, les frais futurs exposés par la caisse au titre des frais d'appareillage, de petit matériel et fournitures diverses, de pharmacie, biologie, hospitalisation et soins infirmiers, acquittés postérieurement à l'introduction de sa requête jusqu'à la date du jugement avec intérêt au taux légal à compter de leur règlement effectif, puis, pour les frais futurs acquittés postérieurement à la date du jugement, à la fin de chaque trimestre échu, avec intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles la Caisse en aura demandé le remboursement au département ; 2°) de dire qu'il n'a pas commis de faute et, subsidiairement, que les fautes de la victime sont de nature à l'exonérer de toute condamnation ; 3°) de dire que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne n'est pas justifiée et qu'en tout état de cause les sommes allouées par le tribunal administratif sont excessives ; 4°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa responsabilité n'est pas engagée, dès lors qu'une signalisation adéquate annonçant la présence de gravillons sur la chaussée avait été mise en place aux abords du lieu de l'accident pour avertir les usagers des travaux de réfection en cours ; - en tout état de cause, la victime de l'accident a commis des fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; - la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne n'est pas justifiée et en tout état de cause, les sommes allouées par le tribunal administratif sont excessives ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne, dont le siège est situé 18 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny - Service du contentieux à Chaumont Cedex

(52015), par la SCP Colomes-Mathieu, qui conclut au rejet de la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2012, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu, II°) sous le n° 12NC00095, la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, complétée par la pièce enregistrée le 24 juin 2012, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, dont le siège est situé 18 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny - Service du contentieux à Chaumont Cedex
(52015), par la SCP Colomes-Mathieu ; La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900910 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice du chef de la rente d'invalidité, soit la somme de 27 448,41 euros au titre des arrérages échus, et la somme de 552 978,81 euros au titre du capital constitutif de la rente à échoir ; 2°) de condamner le département de la Haute Marne à lui payer les sommes de 27 448,41 euros et 552 978,81 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner le département de la Haute Marne à lui payer la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 4°) de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soulève les mêmes moyens et arguments que ceux qu'elle a présentés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 12NC00079 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2012, présenté pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, qui conclut : 1°) à l'annulation du jugement n° 0900910 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a retenu sa responsabilité partielle dans la survenue du sinistre ; 2°) à ce que la Cour déclare qu'il n'a pas commis de faute et, subsidiairement, que les fautes de la victime sont de nature à exonérer le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE de toute condamnation ; 3°) à ce que la Cour déclare que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne n'est pas justifiée et qu'en tout état de cause les sommes allouées par le tribunal administratif sont excessives ; 4°) à ce que soit mise à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux qu'il a présentés dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 12NC00079 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Colomes, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE ; Considérant que les requêtes susvisées du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE sont dirigées contre le jugement n° 0900910 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Vuillaume a été victime le 28 juin 2005 d'un grave accident de la circulation sur une portion de route en cours de réfection, alors qu'elle circulait sur la route départementale n° 4 sur le territoire de la commune de Guindrecourt-aux-Ormes, dans le sens Wassy-Joinville ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a reconnu responsable à hauteur des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, et l'a condamné à payer diverses sommes à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE ; que cette dernière demande à la Cour d'annuler ce même jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice du chef de la rente d'invalidité, soit la somme de 27 448,41 euros au titre des arrérages échus, et la somme de 552 978,81 euros au titre du capital constitutif de la rente à échoir ; Sur la responsabilité du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE : Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice, et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas eu de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ; Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du procès verbal de gendarmerie établi le 29 août 2005, que Mme Vuillaume a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'elle se trouvait dans une courbe à la sortie d'un bois ; qu'elle a dérapé sur la chaussée récemment gravillonnée, avant de quitter la route et de tomber dans un champ situé en contrebas, où le véhicule s'est immobilisé après avoir effectué plusieurs tonneaux ; que le rapport de gendarmerie établit que des panneaux de signalisation " travaux, limitation de vitesse à 70 km/h, limitation de vitesse à 50 km/h, gravillon, ralentir gravillon, interdiction de doubler, absence de marquage " avaient été implantés de façon bien visible à proximité immédiate du lieu de l'accident ; que l'existence de cette signalisation appropriée a été confirmée par l'agent de la direction départementale de l'équipement qui a secouru la victime, par un compte rendu de chantier en date du 27 juin 2005, ainsi que par un agriculteur présent sur les lieux ; que, dans ces conditions, la preuve de l'entretien normal de la voie publique doit être regardée comme rapportée par le département ; qu'au surplus, Mme Vuillaume ne pouvait ignorer l'existence des travaux en cause, en cours depuis le mois de mai sur le trajet qu'elle empruntait entre son domicile et son lieu de travail, et qu'elle avait encore emprunté la veille de l'accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Vuillaume a été victime le 28 juin 2005, et l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne le montant de ses débours ; que cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement entrepris, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement de ses débours ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, d'une part, à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE une somme de 1 500 euros à verser au DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900910 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE versera au DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA HAUTE MARNE et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE. '' '' '' '' 3 12NC00079 12NC00095 67-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité.

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