CETATEXT000026275286 J5_L_2012_08_000001200105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00105, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00105 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée pour M. Soufiane Badiane A, demeurant chez Mme Christine B, ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100833 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté, en date du 13 mai 2011, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au non lieu à statuer sur la requête de M. A ; Il fait valoir que le préfet du Pas-de-Calais a délivré au requérant, dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", un récépissé valable du 18 avril au 17 août 2012 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 6 décembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A tendant, d'une part à annuler l'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part à enjoindre au préfet soit de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ou " vie privée et familiale ", soit, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à l'intéressé un récépissé valable du 18 avril au 17 août 2012 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Bertin, avocat de M. A, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si celui-ci n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Bertin, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soufiane Badiane A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 3 N° 12NC00105 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.