CETATEXT000026275298 J5_L_2012_08_000001200174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/52/CETATEXT000026275298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00174, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00174 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2012, présentée pour M. Bachir A, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101609 en date du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, car elle n'est pas signée par le préfet ; - la décision est irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, et ce en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance de tous les titres de séjour à la production d'un visa de long séjour, et le préfet aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article 6 dudit accord ; - le préfet a méconnu l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il doit lui accorder un droit au séjour d'une durée minimale de sept jours pour un départ volontaire ; - le préfet ne pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'accord franco algérien ne prévoit pas d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de la décision litigieuse est compétent ; - M. A n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; par suite, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour ; - il s'en remet à ses observations de première instance en ce qui concerne l'erreur de droit invoquée ; - il n'a pas méconnu l'article 7 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il ne s'est pas cru contraint d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 19 janvier 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 modifiée, relative aux normes et procédures communes applicables dans les états membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire dudit code, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature quant aux décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme Sabine Chognot, a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté n° 11.BI.62 du 30 juin 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 6 juillet 2011 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qui ont préalablement apprécié, de manière régulière, si l'intéressé remplissait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour déterminer si la saisine de la commission du titre de séjour était en l'espèce obligatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A remplirait l'une des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait illégale faute d'avoir été précédée de la consultation de cette commission ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / 3) au ressortissant algérien marié à un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour d'un an portant la mention " scientifique " à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / 6) au ressortissant algérien né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et vingt-et-un ans ; /7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que M. A ne peut se prévaloir des dispositions précitées dès lors qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, et qu'il ne conteste pas avoir droit audit regroupement ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précité : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées au paragraphe 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. (...) " ; que si le requérant soutient que ladite disposition a été méconnue par le préfet dès lors que la décision litigieuse ne vaut pas titre de séjour pendant une durée d'au moins sept jours pour un éventuel départ volontaire, un tel moyen sera écarté comme manquant en fait, la décision litigieuse disposant que " M. A dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours " ; Considérant, enfin, que M. A soutient que le préfet ne pouvait légalement fonder l'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'accord franco algérien ne prévoit pas la possibilité d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que si cet accord régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliquées les dispositions des textes de portée générale relatifs à l'obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen sera par suite écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 18 novembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bachir A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00174 15-05-045-07 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.