CETATEXT000026275311 J5_L_2012_08_000001200250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/53/CETATEXT000026275311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00250, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00250 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT BLINDAUER M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme Jessica A, demeurant ..., par Me Blindauer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000131 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 22 octobre 2009 du président de la Communauté de communes de Verdun, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la Communauté de communes de Verdun sur sa demande, présentée le 26 octobre 2009, tendant à être réintégrée dans les effectifs de la collectivité, et, d'autre part, enjoindre au président de la Communauté de communes de Verdun de la réintégrer dans les effectifs de la collectivité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la Communauté de communes de Verdun de la réintégrer dans son poste en qualité d'assistante d'enseignement artistique, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il y a lieu de considérer qu'elle a été employée sur un emploi permanent à temps complet et que la relation contractuelle qui la liait à la communauté de communes devait être poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait été recrutée sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle occupait un emploi à temps non complet ; - tous les ans et jusqu'au 31 août 2009, elle a toujours notifié son intention de voir son contrat renouvelé ; elle n'a pas eu connaissance de la vacance d'emploi de son poste et de l'appel à candidature émis par le centre de gestion de la Meuse, alors que l'administration était tenue de lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat, en application de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - son contrat n'a pas été renouvelé en raison de circonstances étrangères à l'intérêt du service ; un agent a été recruté peu de temps après la décision de non renouvellement de son contrat ; elle faisait l'objet de harcèlement moral et sexuel de la part du directeur du conservatoire de musique et de danse de la Communauté de communes ; elle était très bien notée ; - le refus de renouvellement de son contrat est entaché d'un détournement de pouvoir ; - l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 est incompatible avec la clause 5.1 sous A de l'accord cadre du 18 mars 1999 qui met en oeuvre la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour la Communauté de communes de Verdun, représentée par son président en exercice, par Me Vauthier, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés : Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juillet 1999 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public, - et les observations de Me Fombaron pour Me Blindauer, avocat de Mme A, et de Me Vauthier, avocat de la Communauté de communes de Verdun ; Considérant que Mme A a été recrutée par la Communauté de communes de Verdun en qualité d'assistante territoriale d'enseignement artistique non titulaire, par contrat en date du 29 août 2002, pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2002 ; que son contrat a fait l'objet de renouvellements annuels successifs, dont le dernier prenait fin le 31 août 2009 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la " décision " en date du 22 octobre 2009 du président de la Communauté de communes de Verdun, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la Communauté de communes de Verdun sur sa demande, présentée le 26 octobre 2009, tendant à être réintégrée dans les effectifs de la collectivité, et, d'autre part, à enjoindre au président de la Communauté de communes de Verdun de la réintégrer dans les effectifs de la collectivité ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 22 octobre 2009 : Considérant que le courrier en litige du président de la Communauté de communes de Verdun en date du 22 octobre 2009 se borne, en réponse à une demande de l'intéressée interrogeant l'administration sur les motifs de non renouvellement de son contrat, à informer Mme A que son contrat n'a pas été renouvelé, dès lors qu'elle n'avait pas fait acte de candidature ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la Communauté de communes de Verdun et tirée de ce que ledit courrier ne fait pas grief à l'intéressée doit être accueillie ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée à la demande présentée le 26 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. " ; qu'il ressort de ces dispositions que ne peuvent être reconduits pour une durée indéterminée que les contrats des agents recrutés en application des 4ème, 5ème ou 6ème alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour une durée supérieure à six ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats successifs conclus entre Mme A et la Communauté de communes de Verdun l'ont été en application de l'alinéa 1er de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le moyen de la requérante tiré de ce que l'administration était tenue de renouveler son dernier contrat venu à expiration le 31 août 2009 sous forme d'un contrat à durée indéterminée doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la date limite de présentation de la candidature au renouvellement du contrat était fixée au 24 juillet 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait fait, avant expiration de cette date limite, acte de candidature pour être renouvelée dans ses fonctions d'assistante territoriale d'enseignement artistique ; que la lettre adressée par la requérante, le 19 août 2009, au président de la Communauté de communes, exprimant ses interrogations quant au non renouvellement de son contrat qui arrivait à échéance le 31 août 2009, ne constitue pas un acte de candidature ; que la méconnaissance du délai de préavis prévu par l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat ; qu'à la supposée avérée, la circonstance que la requérante n'aurait pas eu connaissance de l'appel à candidature publié par le centre de gestion de la Meuse pour la vacance du poste d'assistant d'enseignement artistique n'est pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la Communauté de communes de Verdun a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme A au motif de l'absence de candidature déposée par l'intéressée dans le délai imparti ; que les circonstances que l'intéressée était bien notée et qu'un agent - qui disposait au demeurant de meilleures références que la requérante - a été recruté peu de temps après le terme du dernier contrat de Mme A, ne sont pas de nature à établir l'illégalité de la décision contestée ; qu'à supposer même que l'intéressée ait fait l'objet de harcèlement moral et sexuel de la part du directeur du conservatoire de musique et de danse de la Communauté de communes, la requérante n'établit pas que le non renouvellement de son contrat aurait été motivé par cette circonstance ; que le moyen de la requérante tiré de ce que le non renouvellement de son contrat d'engagement serait intervenu pour un motif étranger à l'intérêt du service doit donc être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, que met en oeuvre la directive 1999/70/CE susvisée du Conseil, du 28 juin 1999 : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail " ; qu'il résulte de l'arrêt C-212/04 du 4 juillet 2006 de la cour de justice des communautés européennes que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens, d'une part, que l'accord-cadre s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un Etat membre et d'autre part, qu'il impose que le recours au contrat à durée déterminée soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice ; qu'à la date de la décision attaquée, les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant notamment la directive 1999/70/CE étaient en vigueur et permettaient à l'Etat et à ses établissements publics de conclure des contrats à durée indéterminée en vue de recruter des agents non titulaires ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas compatibles avec les objectifs posés par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, laquelle devait faire l'objet d'une transposition au plus tard le 10 juillet 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus implicite opposé par le président de la Communauté de communes de Verdun à sa demande de réintégration serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de communes de Verdun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme à verser à la Communauté de communes de Verdun au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Communauté de communes de Verdun tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jessica A et à la Communauté de communes de Verdun. '' '' '' '' 2 12NC00250 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.