CETATEXT000026275318 J5_L_2012_08_000001200359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/53/CETATEXT000026275318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00359, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00359 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT COLLE M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 28 février 2008, présentée pour Mme Nadia GUILALI épouse A, demeurant ..., par Me Collé ; Mme GUILALI épouse A demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1101348 du 29 décembre 2011 rendu par le Tribunal administratif de Besançon rejetant sa requête formée contre l'arrêté du préfet de Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, lui fixe un délai de trente jours pour l'exécuter volontairement et fixe le pays de destination ; 2°) de dire que la décision sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Collé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'exécution de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011 risque d'entraîner, pour elle, des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle réside en France depuis 2004 et que son époux, ainsi que ses quatre enfants, y résident également ; - les moyens qu'elle invoque à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux ; Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 sous le n° 12NC00357, présentée pour Mme GUILALI épouse A par Me Collé, et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 décembre 2011 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2012, présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme GUILALI épouse A ne sont pas de nature à entraîner l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon et de son arrêté en date du 15 septembre 2011 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 mai 2012, admettant Mme GUILALI épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Considérant que Mme GUILALI épouse A, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 29 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 15 septembre 2011 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français, lui octroie un délai de départ volontaire de trente jours et fixe le pays de destination ; Sur les conclusions de Mme GUILALI épouse A tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; En ce qui concerne un prétendu refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme GUILALI épouse A, l'arrêté contesté ne contient pas de décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressée ; que, d'autre part et en tout état de cause, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette une demande tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu par les dispositions de l'article R. 811-17 précitées ; qu'il appartient seulement au requérant, le cas échéant, de demander la suspension de la décision administrative dont il estime que l'exécution serait susceptible de créer une situation d'urgence ; qu'il suit de là que la requête à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon présentée par Mme GUILALI épouse A, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de ses conclusions de première instance tendant à l'annulation d'un prétendu refus de titre de séjour qui lui aurait été opposé ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'exécution du jugement attaqué a mis fin au caractère suspensif, en vertu des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la demande de première instance en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, laquelle peut être mise en oeuvre d'office à tout moment par l'administration ; que si Mme GUILALI épouse A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2004 et que son époux, ainsi que ses quatre enfants, y résident également, ces éléments ne permettent pas d'établir que l'exécution de l'arrêté contesté du préfet du Territoire de Belfort du 15 septembre 2011, rendue possible par l'exécution du jugement du 29 décembre 2011, risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition posée à l'article R. 811-17 du code précité, que la requête de Mme GUILALI épouse A tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 29 décembre 2011 doit être rejetée ; Sur les conclusions de Mme GUILALI épouse A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande Mme GUILALI épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme GUILALI épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia GUILALI épouse A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12NC00359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.