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12NC00869

CETATEXT000026275321 J5_L_2012_08_000001200869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/53/CETATEXT000026275321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 12NC00869, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00869 2ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. COMMENVILLE MASSÉ M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la SAS AU PETIT CHARLOT, dont le siège est Halles de l'Hôtel de Ville à Troyes

(10000), par Me MASSÉ, avocat ; La SAS AU PETIT CHARLOT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102082 du 16 mars 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa réclamation soumise d'office au tribunal administratif par le directeur départemental des finances publiques de l'Aube et tendant à la décharge de la contribution pour une pêche durable qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er mai 2009 au 31 décembre 2010 ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution de cette contribution pour un montant de 39 632 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que n'ayant pas personnellement introduit l'instance, elle se trouvait hors du champ d'application des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, en conséquence de quoi elle n'était pas tenue au paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que la contribution pour une pêche durable est illégale en conséquence du défaut de notification préalable de son dispositif à la Commission Européenne en méconnaissance de l'article 108 §3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts : " une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue (...) par instance introduite devant une juridiction administrative. / II.- La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance. " et qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative, " Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu'à la décision définitive statuant sur sa demande. " ;
  2. Considérant, d'autre part, que l'article R. 199-1, dernier alinéa, du livre des procédures fiscales dispose que " L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 200-3 de ce même livre : " Dans le cas où l'administration soumet d'office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l'article R. 200-
  3. La réclamation initiale du contribuable vaut requête introductive d'instance " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dès lors, que la réclamation transmise au tribunal vaut requête introductive d'instance, son enregistrement au greffe du tribunal doit donner lieu au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par les dispositions précitées du code général des impôts ; que si le contribuable s'abstient d'y procéder en dépit d'une demande de régularisation émanant du tribunal, il appartient à celui-ci de rejeter sa demande comme irrecevable ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, à la suite de l'enregistrement le 30 novembre 2011 au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de sa réclamation du 26 juillet 2011, transmise d'office à la juridiction par le directeur des finances publiques de l'Aube en application de l'article R199-1 précité du livre des procédures fiscales, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 décembre 2012 par le greffier en chef du tribunal administratif , dont elle a accusé réception le 18 décembre suivant, la SAS AU PETIT CHARLOT n'a pas acquitté, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ni justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ainsi que cela résulte de ce qui est dit ci-dessus, sa réclamation soumise d'office au tribunal administratif était irrecevable ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS AU PETIT CHARLOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS AU PETIT CHARLOT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS AU PETIT CHARLOT et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 12NC00869 19-02-03-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Formes et contenu de la demande. 54-01-08-05 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Droit de timbre.

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