CETATEXT000026279204 J5_L_2012_08_000001101396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01396, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01396 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Aly A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100442 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa situation personnelle eu égard à la décision fixant le pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée car il a fait appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Thionville le 27 janvier 2009 prononçant à son encontre une interdiction définitive du territoire français ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il entretien une relation effective avec son fils ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 7 de la directive retour dès lors que le délai de départ volontaire n'est pas motivé ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'intéressé n'étant pas ressortissant marocain, la décision fixant le Maroc comme pays de destination est entachée d'une erreur de fait ; cette décision aura pour effet de le séparer durablement de sa famille et emportera des conséquences d'une exceptionnelle gravité disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il se trouvait en situation de compétence liée à la date à laquelle il a pris la décision contestée ; - sa décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction définitive du territoire, que le requérant ne justifie pas s'occuper de ses enfants et qu'il a vécu en Guinée de 2005 à 2008 ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 juin 2011, accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, rapporteur, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur la situation personnelle du requérant en fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer manque en fait ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant le jugement en date du 27 janvier 2009, rendu sur son opposition par le tribunal correctionnel de Thionville n'a fait l'objet d'aucun appel ; que, par suite, l'interdiction définitive du territoire national prononcée initialement par le jugement en date du 11 octobre 2005 et faisant obstacle au maintien de l'intéressé sur le territoire, liait le préfet de Meurthe-et-Moselle qui était tenu de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A entretiendrait des relations particulièrement étroites avec son ex-compagne et ses enfants, dont le premier a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance et le second réside avec sa mère dans le Maine-et-Loire, ni avec toute autre personne de sa famille ; qu'entré en France une première fois en 1989, à l'âge de 27 ans, il a été condamné en 1995, en 2000 et en 2003 pour violence sur conjoint, détention frauduleuse de faux documents constatant une identité, usage de faux et obtention frauduleuse de documents administratifs et, ainsi qu'il vient d'être dit, fait l'interdiction définitive du territoire national prononcée par le juge pénal ; qu'il s'ensuit que, eu égard aux stipulations de l'article 8-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale a porté atteinte à son droit à une vie familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8-1 de ladite convention ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relatif au " départ volontaire " : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux [...] " ; que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 précitée prévoit que le délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une prolongation, d'une durée appropriée, tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; Considérant que M. A soutient qu'en se bornant à lui appliquer le délai de départ volontaire d'un mois et en ne motivant pas l'absence de prolongation dudit délai, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit ; que, d'une part, les exigences de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne prévoient pas de motivation spécifique s'agissant du délai de retour volontaire ; que, d'autre part, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du 23 février 2011 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour retenir ce délai alors qu'au demeurant, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du 23 février 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation au requérant de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, notamment de ses motifs et de son dispositif, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a relevé que le requérant était de nationalité guinéenne et qu'il a entendu fixer comme pays de destination le pays dont le requérant a la nationalité ; que, par suite, en mentionnant dans son arrêté le Maroc, le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de plume qui, dans les circonstances de l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que son retour en Guinée aura pour effet de le séparer durablement de sa famille et emportera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, alors que cette dernière est la conséquence de la décision de refus de titre de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire, M. A n'établit pas que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées aux fins d'injonctions et sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Aly A et au ministre de l'intérieur. Copie de l'arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01396 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.