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11NC01442

CETATEXT000026279206 J5_L_2012_08_000001101442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01442, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01442 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour M. Artouch A, demeurant foyer ADOMA, 28 rue du Val de la Tuilerie à Pompey

(54340), par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100488 du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction du dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - l'annulation de la mesure d'éloignement s'impose par exception d'illégalité du refus de titre sur lequel elle se fonde ; - elle méconnait les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ; - le préfet s'est estimé, à tort, en compétence liée en accordant un délai de 30 jours de départ volontaire ; - l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde la décision contestée est inconventionnel en tant qu'il méconnait les objectifs du 6ème considérant de la directive 2008/115/CE ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le signataire de l'acte n'était pas compétent ; - l'annulation de cette décision s'impose par exception d'illégalité du refus de titre et de la mesure d'éloignement sur lesquels elle se fonde ; - étant né à Zaglig, ville située alors en Azerbaïdjan, il n'a pas la nationalité russe et ne peut donc être renvoyé dans ce pays ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 2011 ordonnant la clôture de l'instruction le 29 février 2012 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il était compétent pour prendre la décision contestée ; - la décision de refus de titre est suffisamment motivée ; - elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - sa décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas le 6ème considérant de la directive 2008/115/CE ni ses articles 7 et 12 ; - il n'était pas tenu de consulter le requérant dans le cadre de la procédure contradictoire avant de fixer le délai de retour volontaire ; - il peut moduler le délai de retour volontaire de l'étranger dans le cadre de son pouvoir d'appréciation ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle n'a pas été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est suffisamment motivée ; - le requérant n'établit pas les risques auxquels il serait exposés en cas de retour en Russie ; - le requérant n'établit pas sa nationalité, mais a déclaré, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, être de nationalité russe ; Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les observations de Me Jeannot, conseil de M. A ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] " ; le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 29 octobre 2010 de délivrer à M. A, un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 octobre 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 25 juin 2010, et, s'agissant du refus de titre de séjour, du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant qu'aux termes du sixième considérant de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " Les Etats membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l'être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l'on prenne en considération d'autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) / 3) " retour " : le fait, pour le ressortissant d'un pays tiers, de rentrer -que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé- dans : / -son pays d'origine, ou / -un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou / -un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d'un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ; / 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d' un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; / 5) " éloignement " : l'exécution de l'obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l'Etat membre ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. (...)
  3. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
  4. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 : "
  5. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre
  6. Pour ce qui est de l'article 13, paragraphe 4, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 24 décembre
  7. (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées au regard des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE dite " retour " du 16 décembre 2008 dont les dispositions sont suffisamment précises et inconditionnelles pour être directement invoquées par le justiciable ; que toutefois, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de ladite directive dès lors que le 29 octobre 2010, date de la décision attaquée, le délai de transposition fixé à l'article 20 de ladite directive, soit le 24 décembre 2010, n'était pas encore expiré ; que M. A n'établit pas que la décision litigieuse est de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive 2008/115/CE ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date dudit arrêté, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; qu'au demeurant, une telle motivation découle de celle, satisfaite en l'espèce, du refus de titre de séjour qui la précède et dont elle est la conséquence ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation du délai d'éloignement au regard de l'article 12 de la directive 2008/115/CE précitée ne peut être accueilli pour les mêmes motifs ; Considérant, en troisième lieu, que de même le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article L. 511-1, I du CESEDA avec le 6ème considérant de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté comme inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orale (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait entachée d'un vice de procédure faute pour ce dernier d'avoir été mis à même de présenter ses observations ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du délai de retour : Considérant que pour les mêmes raisons qu'énoncées précédemment, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse aurait dû prévoir un délai de retour plus long que celui d'un mois est inopérant ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant, qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de nationalité russe : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué prévoit dans son article 5 que M. A " pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible " ; que si le requérant soutient ne pas être un ressortissant russe, il n'établit pas qu'il aurait une autre nationalité ; qu'à cet égard, les éléments apportés par M. A devant la Cour nationale du droit d'asile en vue d'établir une possession d'état de la nationalité azerbaïdjanaise n'ont pas paru probants à cette juridiction ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris une décision illégale en fixant, comme pays de destination, la Russie où il résidait avant son arrivée sur le territoire français ; En ce qui concerne le moyen tiré des risques encourus : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; que si le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie, notamment du fait de ses origines azéries, il n'assortit ses allégations d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces personnelles à son encontre ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artouch A et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 11NC01442 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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