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11NC01447

CETATEXT000026279211 J5_L_2012_08_000001101447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01447, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01447 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Aïcha B épouse A, demeurant chez Mme Bouchra C, ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100424 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, en se bornant à affirmer de manière stéréotypée qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les textes, comporte une motivation insuffisante tant en droit qu'en fait ; - elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français dès lors qu'elle est financièrement assistée depuis de nombreuses années par sa fille de nationalité française, qui perçoit des revenus suffisants tirés de son travail au Luxembourg et de la location de plusieurs appartements ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa présence aux côtés de sa fille de nationalité française, veuve et mère d'un enfant né en 2002, est nécessaire, et qu'elle souhaite que, à sa mort, son petit-fils Ziyad dont elle est la tutrice soit pris en charge par sa fille en France ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise de manière stéréotypée, sans tenir compte de sa situation particulière notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il déclare s'en remettre à ses observations présentées en première instance, et soutient en outre que : - la scolarisation du petit-fils de Mme A, âgé de 4 ans seulement, ne peut remettre en cause sa décision ; - le deuil de sa fille de nationalité française suite au décès de son époux ne peut justifier la régularisation de la requérante ; - les déclarations du maire de Gorcy selon lesquelles elle serait isolée au Maroc du fait que son fils aurait rejoint son frère en Espagne ne sont étayées d'aucun document probant et ne sont pas reprises par la requérante dans sa requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour Mme A par Me Levi-Cyferman ; Mme EL BARKI soutient que : - la circonstance qu'elle soit atteinte d'une hépatite C fait obstacle à son éloignement ; - son petit-fils est parfaitement intégré dans la société française et a noué des liens très forts avec le fils de Mme C ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour la représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement, de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français: Considérant en premier lieu, que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme A, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 3 août 2010, en possession d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable 90 jours ; qu'en l'absence de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, par décision du 16 décembre 2010, lui refuser la délivrance de la carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français que sa fille avait sollicité pour son compte le 27 août 2010, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A, ressortissante marocaine née en 1939, est entrée régulièrement en France le 3 août 2010 avec son époux et son petit-fils de nationalité marocaine dont elle est la tutrice légale ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que l'intéressée ne résidait en France que depuis quatre mois et demi à la date de la décision attaquée et a vécu sans interruption au Maroc depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 71 ans ; que Mme A n'établit pas en quoi sa présence aux côtés de sa fille, veuve et âgée de 40 ans, serait indispensable ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière ; que la circonstance que son petit-fils, âgé de 4 ans, est scolarisé en France et que Mme A souhaite, à sa mort, en confier la garde à sa fille en France n'a aucune incidence sur la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait pour effet de séparer la requérante de son petit-fils placé sous sa tutelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. " ; que si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte d'une hépatite C , il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 mai 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 décembre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha D épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle. '' '' '' '' 3 N°11NC01447 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 35-04 Famille. Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).

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