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11NC01472

CETATEXT000026279217 J5_L_2012_08_000001101472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01472, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01472 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2011, présentée pour M. Wassim A, demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100415 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : Sur les conclusions d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, et le préfet a utilisé des formules types ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors que la régularité de sa désignation n'est pas établie, insuffisamment motivé et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est senti en compétence liée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, et l'absence d'obligation de motivation constitue une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, et aux articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision portant pays de renvoi est inexistante ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe et Moselle ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre à ses observations présentées en première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 juin 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte: Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'avis médical, de l'insuffisante motivation de l'avis médical, de la méconnaissance de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont estimé qu'en refusant d'admettre M. A au séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises et n'avait ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; que, si les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 511-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, exonèrent l'administration de motiver une décision portant obligation de quitter le territoire, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par ailleurs, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; que si le requérant soutient enfin que la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire, issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constituerait une mesure discriminatoire contraire à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations interdisent que soit appliqué un traitement différent, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la convention ou par le pacte, à des personnes placées dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable, il ne fait valoir aucune situation comparable à laquelle il aurait été appliqué un traitement différent ; que le moyen susvisé ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu, dès lors qu'il invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de sa décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans s'interroger sur la possibilité qu'il avait de régulariser sa situation en usant de son pouvoir discrétionnaire ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A et de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le Maroc comme pays de destination d'une éventuelle reconduite à la frontière de M. A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée, et n'est pas inexistante, contrairement à ce que soutient M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 mai 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassim A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et- Moselle. '' '' '' '' 3 11NC01472 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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