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11NC01669

CETATEXT000026279223 J5_L_2012_08_000001101669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279223.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01669, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01669 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE LE BORGNE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 24 octobre 2011, présenté par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101297 en date du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, tout pays pour lequel il serait légalement admissible et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que son arrêté portait atteinte au respect de la vie privée et familiale de M. A alors que la communauté de vie avec sa compagne et très récente, que le couple n'est pas autonome, que son intégration à la société française n'est pas établie et qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 décembre 2011, le mémoire en défense présenté pour -M. Abdellah A demeurant au CHRS L'espérance ..., par Me Le Borgne ; Il conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes alors qu'il démontre d'une bonne intégration au sein de la société française, qu'il vit en couple dans un appartement autonome, que sa compagne ne peut le suivre en Algérie alors que sa mère n'est pas en mesure d'assumer son entretien ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 7 février 2012, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le PREFET DES ARDENNES a refusé à M. A par arrêté du 14 juin 2011, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté au motif que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé pour la première fois en France le 3 janvier 2008 à l'âge de 16 ans sous couvert d'un visa touristique et a été hébergé chez son oncle et sa tante au profit d'un acte de kafala ; que dès le 17 avril 2009, le PREFET DES ARDENNES, constatant l'irrégularité du séjour de l'intéressé sur le territoire français l'a invité à regagner l'Algérie où résidaient ses parents ; que si M. A a suivi une scolarité au sein du collège " Le Lac " de Sedan, puis au sein du lycée " Armand Malaise " de Charleville-Mézières, il n'avait toutefois pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle à la date de la décision attaquée ; que M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française qui attend un enfant ; que toutefois, les pièces versées au dossier révèlent que le couple réside depuis le 27 avril 2011 au centre d'hébergement et de rééducation sociale de Sedan et ne démontre pas le caractère stable et durable de cette relation qui était récente à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, LE PREFET DES ARDENNES, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte qu'il n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le PREFET est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 juin 2011 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : Considérant que, par un arrêté du 14 février 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, LE PREFET DES ARDENNES a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département des Ardennes, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, que le couple attend un enfant et qu'il rencontrera des difficultés administratives pour se voir délivrer un visa, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été informé dès 2009 de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressé et de la faible ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, en refusant de délivrer le titre sollicité, LE PREFET DES ARDENNES n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LE PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 14 juin 2011 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, tout pays pour lequel il serait légalement admissible et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 octobre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Abdellah A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 11NC01669 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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