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11NC01743

CETATEXT000026279225 J5_L_2012_08_000001101743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/27/92/CETATEXT000026279225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/08/2012, 11NC01743, Inédit au recueil Lebon 2012-08-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01743 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour Mme Marine B épouse A, demeurant ..., par Me Mengus ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101512 en date du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la compatibilité de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ; 5°) d'ordonner une expertise médicale sur son état de santé ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : * Sur la décision portant refus de séjour : - la décision portant refus de séjour, qui ne contient aucun motif de fait ou de droit spécifique à cette mesure, est insuffisamment motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet du Bas-Rhin, qui a entendu se conformer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans exercer son pouvoir d'appréciation, a commis une erreur de droit ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 février 2011 méconnaît les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 en n'indiquant pas formellement qu'elle peut voyager sans risque vers la Géorgie ; - le préfet du Bas-Rhin n'établit pas l'existence de l'offre de soins en Géorgie en produisant la fiche pays obsolète de la Géorgie postérieurement à la décision de refus de séjour ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut effectivement avoir accès aux soins en Géorgie où le système de sécurité sociale s'est effondré depuis les années 1990, où elle n'aura plus aucune ressource pour se soigner à défaut d'allocation adulte handicapé, où elle doit subvenir aux besoins de sa mère malade et de sa fille et où ses médicaments ne sont pas disponibles ; - la pathologie dont elle souffre, à savoir un stress post-traumatique établi par plusieurs certificats médicaux et les précédents avis du médecin de l'agence régionale de santé, fait obstacle à ce qu'elle soit soignée en Géorgie, lieu de réalisation de l'évènement traumatique ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'elle a suivi deux stages en apprentissage de la langue française, qu'elle a régulièrement réglé ses loyers et ses factures, qu'elle a déclaré ses impôts et que sa fille, entrée en France à l'âge de cinq ans, est scolarisée en classe de 6ème, obtient de bons résultats à l'école, ne lit ni n'écrit le géorgien et envisage de poursuivre ses études en France ; - pour les mêmes raisons, la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne contient aucun motif de fait ou de droit spécifique à cette mesure, est insuffisamment motivée en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - l'absence d'obligation de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire est incompatible avec les objectifs définis à l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; * Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle établit la réalité des violences qu'elle a subies dans son pays d'origine où son mari a été assassiné ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - il ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ; - le médecin de l'agence régionale de santé a implicitement mais nécessairement estimé que l'intéressée pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; - aucun texte réglementaire n'oblige le médecin de l'agence régionale de santé à communiquer les éléments qui ont fondé son avis ; - bien que la requérante a été admise au séjour pendant cinq ans au regard de son état de santé, celui-ci a vraisemblablement connu une amélioration de sorte que les soins peuvent désormais lui être prodigués dans son pays d'origine ; - il n'a pas méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier dès lors que les certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée ne contredisent pas la disponibilité du traitement en Géorgie qui est confirmée par les services diplomatiques basés à Tbilissi et par la fiche pays, que la circonstance que Mme A a été admise au séjour au regard de son état de santé pendant cinq ans ne lui ouvre pas droit automatiquement au renouvellement de son titre de séjour, que la requérante n'établit pas que les molécules équivalentes aux médicaments qui lui sont prescrits ne seraient pas disponibles en Géorgie et ne donne aucune indication sur le coût de son traitement ; - Mme A, qui n'établit pas la réalité des liens qu'elle aurait pu tisser en France, a vécu l'essentiel de sa vie en Géorgie, pays qu'elle a quitté à l'âge de 41 ans et où vit sa mère ; - il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que la décision de refus de séjour n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère auprès de laquelle elle a toujours vécu ; - la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour laquelle satisfait aux exigences posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le refus de séjour étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; - pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la requérante n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire contre la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour Mme A, par Me Mengus ; Mme A soutient que : - elle établit la réalité des violences qu'elle a subies en Géorgie à l'origine de l'état de stress dont elle souffre ; - elle ne peut être soignée en Géorgie, pays de réalisation de l'évènement traumatique qui représente à ses yeux la mort et est associé à l'assassinat de son mari ; Vu le mémoire de production, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Luben, président ; - et les observations de Me Aras, avocat de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, Sophiko, née en 1998 en Géorgie, est entrée en France en juin 2003 à l'âge de cinq ans avec sa mère, qui l'élève seule ; que la requérante établit, par la production du certificat de décès, le décès du père de Sophiko ; que seule la grand-mère maternelle de la jeune Sophiko réside en Géorgie ; que celle-ci a toujours été régulièrement scolarisée, depuis la classe de cours préparatoire pour l'année 2004-2005 à Strasbourg jusqu'à la classe de 6ème pour l'année 2010-2011 au collège Leclerc à Schiltigheim, où elle a obtenu des résultats satisfaisants ; que, dans ces conditions, la décision attaquée aurait pour effet d'interrompre brutalement la scolarité continue en France de la jeune Sophiko, âgée de 12 ans à la date de la décision attaquée, qui est à une période cruciale de son développement personnel et de son orientation scolaire ; que, par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et notamment de la durée du séjour et de la scolarisation de la jeune Sophiko qui s'est effectuée dans son intégralité en France et de l'âge de cette dernière, la décision litigieuse méconnaît l'intérêt supérieur de la fille de Mme A et viole ainsi les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, alors même qu'elle n'aurait pas pour effet de séparer l'enfant mineur de sa mère ; que, par suite, la décision contestée portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit être annulée ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er juin 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel elle sera renvoyée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation familiale de Mme A ait connu des modification, il y a lieu de prescrire au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai maximum de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ; que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Mengus ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 21 février 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à Mme A dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Mengus, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marine B épouse A, au préfet du Bas-Rhin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 3 N°11NC01743 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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